La commission d'appel se prononce sur trois décisions du comité des plaintes
MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La commission d'appel du Conseil de presse du Québec (CPQ) a maintenu trois décisions du comité des plaintes. Ces dossiers sont maintenant clos puisque les décisions de la commission d'appel sont finales.
Le rôle de la commission d'appel est de s'assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
D2020-01-005 (2) : François Couillard c. Charles Lecavalier, journaliste, Le Journal de Québec et QUB Radio.
La commission d'appel maintient la décision du comité des plaintes qui avait rejeté les allégations d'information inexacte du plaignant. La plainte initiale portait sur un reportage de Charles Lecavalier sur une activité de l'aile jeunesse de la Coalition Avenir Québec (CAQ) à l'Université de Montréal qui a été perturbée par des militants de gauche et qui a été traité à l'émission « Le retour de Mario Dumont ». L'appelant conteste la décision de première instance relativement à l'information selon laquelle les manifestants ont bloqué l'accès au kiosque de la CAQ. L'élément de preuve apporté par l'appelant, un texte d'un blogueur publié six jours après l'événement qui dément les allégations de censure et d'accès bloqué au kiosque de l'aile jeunesse de la CAQ, n'existait pas lorsque le journaliste a réalisé son reportage. Par ailleurs, il ne représentait pas une preuve probante, mais plutôt une version contradictoire, a confirmé la commission d'appel.
D2020-02-023 (2) : Monique Richard, alpiniste, c. Marie Tison, journaliste, et La Presse
La commission d'appel maintient la décision du comité des plaintes qui avait rejeté la plainte. L'article de Marie Tison portait sur la décision de Parcs Canada d'instaurer un moratoire sur les expéditions hivernales en solitaire au mont Logan que Mme Richard avait escaladé avant d'y être secourue en juin 2018. L'appelante estimait que l'article donnait l'impression aux lecteurs qu'elle n'était pas préparée ou suffisamment compétente, soit par les écrits de la journaliste, les angles choisis ou les commentaires d'un aventurier qu'elle a interviewé. La commission d'appel confirme qu'il s'agit de l'interprétation de la plaignante et que le Conseil ne doit pas se baser sur des impressions, mais bien des faits. La commission rappelle également l'importance de la liberté éditoriale des journalistes de choisir les angles de leurs sujets en maintenant le rejet du grief d'informations incomplètes.
D2020-04-051 (2) : Simon Galiero c. Isabelle Hachey, chroniqueuse, et La Presse
La commission d'appel a donné raison au comité des plaintes au sujet de deux inexactitudes alléguées dans une chronique d'Isabelle Hachey qui portait sur un possible traitement contre la COVID-19 défendu par l'infectiologue Didier Raoult. L'appelant reprochait à la chroniqueuse d'avoir écrit les termes « remède miracle » pour suggérer aux lecteurs une impression de charlatanisme. La commission d'appel a confirmé que la journaliste d'opinion avait toute la latitude d'employer ces termes pour illustrer sa pensée, même si les lecteurs voyaient les choses différemment. Finalement, la commission d'appel a donné raison au comité des plaintes qui avait jugé que la phrase « En France, on commence maintenant à constater les effets toxiques cardiaques de la molécule. » devait être analysée en tenant compte du contexte dans lequel la chroniqueuse l'a écrite.
À propos
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Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC
Manon Desrosiers, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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