La Cour d'appel du Québec confirme les droits issus de traités des Cris, des Inuit et des Naskapis English
MONTRÉAL, le 11 août 2014 /CNW/ - Les Cris, les Inuit et les Naskapis ont marqué une importante victoire le 4 août 2014, lorsque la Cour d'appel du Québec a déclaré que le gouvernement provincial avait violé leurs droits issus de traités lors de la fixation des niveaux et des dates de chasse sportive du caribou dans le Nord québécois pour la saison 2011-2012.
Si les gouvernements ne respectent pas la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) avec les Cris et les Inuit ou la Convention du Nord-est québécois (CNEQ) avec les Naskapis - accords de revendications territoriales signés en 1975 et 1978 - leurs décisions seront généralement annulées, a statué le plus haut tribunal de la province.
« Tel est le prix à payer pour préserver l'honneur de la Couronne dans l'exécution des traités et le caractère protégé des droits issus de traités, » écrit le juge Pierre Dalphond pour une cour unanime.
En mars 2011, le ministre des Ressources naturelles du Québec a annoncé qu'il allait changer la saison de la chasse sportive pour le troupeau de caribous de la rivière aux Feuilles et fixer le niveau de chasse pour le troupeau de la rivière George dans territoire de la CBJNQ sans attendre l'avis du Comité conjoint - Chasse, pêche et piégeage, un organisme consultatif créé en vertu de la CBJNQ avec une représentation égale des parties autochtones et des gouvernements fédéral et provincial.
Le caribou est une ressource faunique des plus importantes dans le territoire de la CBJNQ et les Cris, les Inuit et les Naskapis en dépendent tous. Tant le troupeau de la rivière aux Feuilles que celui de la rivière George sont en déclin et les parties autochtones voulaient que Québec ferme ou réduise la chasse sportive.
La Cour d'appel a jugé que la décision du ministre de passer outre au processus établi dans la CBJNQ a découlé des priorités administratives et d'un désir d'accommoder les pourvoyeurs qui desservent les chasseurs sportifs non-autochtones. Mais la Cour a jugé que, en vertu du traité de la CBJNQ, le mode de vie traditionnel des peuples autochtones avait clairement préséance sur la chasse sportive.
« La Société Makivik est très heureuse que la Cour d'appel ait réaffirmé fermement les obligations des gouvernements fédéral et provincial en ce qui concerne les dispositions relatives à la chasse, la pêche et le piégeage », déclare le Vice-président de la Société Makivik pour les ressources renouvelables, Adamie Delisle Alaku. « La chasse au caribou fait partie intégrante des moyens de subsistance traditionnels et actuels des Inuit et doit être protégée. »
« La Nation crie accueille favorablement cette affirmation claire par la Cour d'appel de la primauté des droits issus de traités des Cris, des Inuit et des Naskapis. Cette affirmation démontre que le gouvernement doit respecter ses promesses de traité. Elle reconnaît la préséance, sur la chasse sportive des non-autochtones, des droits issus de traités des peuples autochtones de chasser, de pêcher et de piéger, ainsi que de cogérer les ressources fauniques dans le Nord québécois. Ce jugement trace clairement la voie pour le respect de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois dans les années à venir », dit le Grand chef du Grand Conseil des Cris, Dr Matthew Coon Come.
« La Nation naskapie de Kawawachikamach se félicite de la décision de la Cour d'appel qui reconnaît de manière sans équivoque la nature constitutionnelle des droits des Naskapis en vertu de la Convention du Nord-est québécois. Les troupeaux de caribous de la rivière George et de la rivière aux Feuilles sont d'une importance primordiale pour notre culture et nos traditions, et nous nous battrons toujours afin d'assurer leur protection », dit Noah Swappie, Chef de la Nation naskapie de Kawawachikamach.
Jugement :
Corporation Makivik c. Québec (Procureure générale), 2014 QCCA 1455, http://canlii.ca/t/g8gdt
DOCUMENT D'INFORMATION : JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC DANS CORPORATION MAKIVIK C. QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE)
À propos de la Société Makivik:
La Société Makivik est un organisme sans but lucratif créé en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975) et mandaté pour représenter les intérêts sociaux, politiques et économiques ainsi que le bien-être des Inuit du Nunavik. La Société Makivik veille à promouvoir la préservation de la culture et de la langue inuit et travaille à la santé, au bien-être, au soulagement de la pauvreté et à l'éducation des Inuit dans les communautés du Nunavik. Makivik est signataire de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik (2008).
À propos du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee):
Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) représente les quelque 19 000 Cris de l'est de la Baie James et du sud de la Baie d'Hudson dans le Nord du Québec. Le Grand Conseil compte vingt membres: un Grand chef et Vice-grand chef élus au suffrage universel par les Eeyouch, les chefs élus par chacune des neuf communautés cries, et un autre représentant de chaque communauté.
À propos de la Nation naskapie de Kawawachikamach:
Le territoire traditionnel de la Nation naskapie de Kawawachikamach s'étend sur une partie du Nord du Québec et de l'Ouest du Labrador. La Nation naskapie compte une population d'environ 1 056 membres inscrits, dont la plupart vivent en permanence dans la communauté de Kawawachikamach, située à 14 km au nord-est de la ville de Schefferville, à la frontière du Québec et duLabrador. La Nation naskapie est signataire de la Convention du Nord-est québécois (1978).
Le 4 août 2014, la Cour d'appel du Québec a rendu un jugement important qui confirme la primauté des droits issus de traités des Cris, des Inuit et des Naskapis du Québec en vertu du chapitre 24 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ).
La Cour d'appel a fermement confirmé la primauté des droits issus de traités des Cris, des Inuit et des Naskapis en vertu de la CBJNQ comme étant protégés en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982. Les lois ou les actes de la Couronne qui violent ces droits issus de traités sont généralement sans effet. Le jugement reconnaît la primauté des droits de récolte des autochtones en vertu de la CBJNQ par rapport à la chasse sportive. Il prévoit que la consultation par la Couronne doit être significative, effectuée de bonne foi et avec un esprit ouvert. Le défaut par la Couronne de rencontrer ces obligations constitue un manquement à ses obligations constitutionnelles et à l'honneur de la Couronne et donne lieu à réparation pour les peuples autochtones concernés.
La Cour d'appel a accueilli l'appel de la Société Makivik, du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement de la nation crie, et de la Nation naskapie de Kawawachikamach dans la cause Corporation Makivik et al c. Québec concernant la violation par le Québec du processus de consultation prévu au chapitre 24 de la CBJNQ dans le cadre de ses décisions en ce qui concerne la chasse sportive en 2011-2012 des troupeaux de caribous de la rivière aux Feuilles et de la rivière George.
Compte tenu de la baisse draconienne de la population des troupeaux de caribous de la rivière aux Feuilles et de la rivière George, le Comité conjoint - Chasse, pêche et piégeage, un organisme composé de représentants des Cris, des Inuit, des Naskapis, du Québec et du Canada établi en vertu du chapitre 24 de la CBJNQ, a recommandé certaines restrictions sur la chasse sportive pour la saison 2011-2012.
Le ministre québécois responsable de la Faune n'a pas tenu compte des recommandations du Comité. Sans consulter le Comité, tel que prévu au chapitre 24, le ministre a modifié unilatéralement la date d'ouverture de la saison de chasse sportive pour le troupeau de la rivière aux Feuilles recommandé par le Comité et a permis la chasse sportive du troupeau de la rivière George, contrairement à la recommandation du Comité d'un moratoire complet. Les parties autochtones ont intenté des procédures judiciaires pour contester ces actes du ministre.
Au procès, la Cour supérieure du Québec a conclu que le ministre avait failli à se conformer aux exigences de consultation du chapitre 24 de la CBJNQ. Toutefois, elle a jugé que ce non-respect était un accroc purement procédural et a ainsi refusé de déclarer que le ministre avait manqué à ses obligations en vertu de la CBJNQ.
La Cour d'appel a infirmé la décision de la Cour supérieure et a conclu que le ministre avait manqué à ses obligations constitutionnelles et à l'honneur de la Couronne en violant les droits des parties autochtones à être consultées en vertu du chapitre 24 de la CBJNQ.
Dans les motifs de jugement rédigés par le juge Dalphond, la Cour d'appel a jugé que la CBJNQ, en tant qu'accord sur des revendications territoriales et traité, crée des droits pour les peuples autochtones qui sont protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Toute loi violant ces droits issus de traités est généralement sans effet, à moins que le gouvernement ne démontre une justification suffisante.
L'obligation de consultation de la Couronne en matière de droits autochtones ne peut se résumer à une procédure à suivre; elle requiert de plus l'ouverture d'esprit nécessaire pour la rendre significative. Cela s'applique également à toute consultation prescrite par un traité ou requise quant à son application d'une manière respectueuse de l'honneur de la Couronne codifié à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le défaut par le ministre de suivre le processus prévu au chapitre 24, sous prétexte que cela est inutile ou que cela ne changerait pas le résultat au final, est contraire aux obligations constitutionnelles du ministre.
Il s'agit alors non pas d'un accroc purement procédural, mais d'un manquement à l'honneur de la Couronne par omission de consulter avec un esprit ouvert dans le cadre de la mise en œuvre d'un traité qui prévoit un mécanisme de conciliation des intérêts des peuples autochtones. Le ministre était tenu de consulter de bonne foi avant d'exercer son pouvoir réglementaire, et d'être réceptif aux avis et recommandations du Comité conjoint.
Québec n'a pas démontré que ces violations étaient justifiées au sens de l'arrêt Sparrow de la Cour suprême. Les droits issus de traités ne doivent pas être enfreints à la légère; il s'ensuit que la preuve de justification doit être claire et convaincante.
Cela est particulièrement vrai lorsque, comme dans le cas du troupeau de la rivière George, le mode de vie des peuples autochtones est en opposition avec les intérêts financiers des pourvoiries offrant une activité récréative à des non-autochtones. La Cour d'appel a déclaré que de tels intérêts n'ont pas à être conciliés, puisque le mode de vie des peuples autochtones l'emporte carrément sur la chasse récréative, comme l'énonce la Convention.
La position du ministre qui admet la nécessité de mesures de conservation urgentes est alors contraire à la priorité reconnue aux peuples autochtones par la CBJNQ (et les droits ancestraux en l'absence d'un tel traité, tel que retenu dans l'affaire Tsilhqot'in Nation). Tenter de concilier la conservation d'un troupeau nécessaire à la survie de peuples autochtones et les intérêts de pourvoyeurs était une opération interdite par la Convention et contraire à son esprit.
La Cour d'appel a réservé les droits des peuples autochtones concernés de réclamer une compensation pour les préjudices subis en raison de ces violations.
SOURCE : Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Société Makivik, William Tagoona 819-964-2925 [email protected]; Nation naskapie de Kawawachikamach, Chief Noah Swappie, (418) 585-2686, [email protected]; Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Nadia Saganash, (514) 861-5837 x 226 (B), (514) 213-5754 (C), [email protected]
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