La Cour supérieure rejette l'appel de Raymond Forest et Yves Mailhot
MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le 6 mai 2019, l'honorable Lucie Fournier, juge de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, a rejeté l'appel de Raymond Forest et Yves Mailhot d'une décision rendue le 6 février 2017 par la Cour du Québec.
Dans cette décision de 2017, la juge de première instance avait rejeté une requête des appelants en rejet des chefs d'accusation pour motifs de prescription. Rappelons que Raymond Forest et Yves Mailhot font face à une poursuite pénale intentée par l'Autorité des marchés financiers en 2013.
Dans le cadre de leur procédure en appel, les appelants plaidaient que la juge de première instance avait erré dans la computation et la qualification de certains délais, compte tenu des principes établis par la Cour suprême dans l'arrêt Jordan, et qu'elle avait erré dans l'application de la mesure transitoire exceptionnelle prévue à cet arrêt.
Dans sa décision, la Cour supérieure a résumé le droit applicable en matière d'appel d'une décision portant sur une requête en arrêt des procédures pour motifs de délais déraisonnables. La Cour a signalé qu'une grande déférence doit être accordée à la décision rendue par un tribunal de première instance qui porte sur une violation fondée sur l'article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, lequel stipule que tout inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
La Cour a également souligné que lors de l'audition de la requête en première instance, celle-ci n'était pas en état. Après avoir résumé l'analyse effectuée par la juge de première instance, la Cour a constaté qu'en ce qui concerne les questions en appel, soit la qualification des délais ainsi que l'application de la mesure transitoire exceptionnelle, les appelants n'avaient pas établi d'erreur de la juge de première instance justifiant l'intervention du tribunal. D'ailleurs, la Cour constate que les appelants se sont limités à inviter le tribunal à refaire l'analyse et à « adhérer à leur vision et interprétation ».
Finalement, la Cour a statué que les appelants n'avaient pas établi que la juge de première instance avait erré en appliquant la mesure transitoire exceptionnelle prévue à l'arrêt Jordan et commis une erreur dans l'application de cette mesure.
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SOURCE Autorité des marchés financiers
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