La ministre Lucie Charlebois souligne l'adoption à l'unanimité du projet de loi no 44 Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme
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Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique26 nov, 2015, 13:05 ET
QUÉBEC, le 26 nov. 2015 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, madame Lucie Charlebois, a souligné aujourd'hui l'adoption à l'unanimité du projet de loi n0 44, Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. Celui-ci vient modifier la Loi sur le tabac et vise à prévenir le tabagisme chez les jeunes, à mieux protéger les non-fumeurs de la fumée secondaire et à motiver les gens à cesser de fumer.
« Le projet de loi adopté aujourd'hui contient des mesures ambitieuses qui permettront au Québec de prendre sa place comme leader mondial dans la lutte contre le tabagisme. Les modifications législatives envoient un message clair et viennent confirmer l'importance de cette lutte non seulement en renforçant les mesures qui la soutiennent, mais aussi en l'adaptant davantage au contexte actuel. Je suis fière de l'adoption du projet de loi et je me réjouis de la collaboration dont il a bénéficié en commission parlementaire », a déclaré madame Charlebois.
Rappelons que le projet de loi n0 44, Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme, a été déposé à l'Assemblée nationale, en mai dernier. De nombreuses modifications y ont été apportées à la suite des consultations menées lors de la commission parlementaire.
Parmi les modifications apportées au projet de loi initial, notons une plus grande restriction de l'usage du tabac dans certains lieux publics tels que les aires de jeux extérieurs et les terrains sportifs pour les enfants. Des dispositions s'ajoutent aussi pour interdire certaines pratiques promotionnelles de l'industrie du tabac auprès des détaillants et pour permettre l'étalage des produits de cigarettes électroniques sous certaines conditions strictes. L'imposition d'une superficie minimale pour les mises en garde de santé apposées sur les emballages, qui sera l'une des plus grandes au monde, constitue également une avancée importante issue du processus parlementaire.
« Je tiens à remercier mes collègues parlementaires, de même que les personnes et les organismes qui ont participé à ce processus démocratique. La lutte contre le tabagisme est un effort collectif qui nous donnera, à terme, une société en meilleure santé, et l'adoption du projet de loi témoigne de notre engagement à assurer le mieux-être des Québécoises et des Québécois. Ensemble, nous pourrons atteindre notre objectif collectif de diminuer le taux actuel de tabagisme au Québec. Ce faisant, nous pourrons envisager un avenir sans tabac à la hauteur de nos ambitions pour les générations futures et nous en sortirons toutes et tous gagnants », a conclu madame Charlebois.
Annexe au communiqué de presse
Principales modifications proposées dans le projet de loi
D'interdire de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac, ou dont l'emballage laisse croire qu'il s'agit d'un tel produit;
- De prévoir que l'interdiction des saveurs ne s'applique pas à la cigarette électronique ou à tout autre dispositif de même nature, ni à leurs composantes ou à leurs accessoires, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
D'assimiler à du tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris leurs composantes et leurs accessoires, à l'exception des saveurs, et de définir la notion de « fumer »;
- De permettre l'étalage des cigarettes électroniques dans les boutiques spécialisées en la matière qui respectent des conditions strictes.
L'imposition d'une superficie minimale de 4 648 mm2 pour les mises en garde de santé sur les emballages de produits du tabac disponibles sur le marché québécois, l'une des plus grandes superficies minimales au monde.
- L'interdiction que la zone d'application de la mise en garde puisse être retirée du paquet;
- L'interdiction que le volume intérieur soit rempli par autre chose que les produits du tabac eux-mêmes.
Une interdiction pour un fabricant ou distributeur d'offrir à un détaillant des ristournes, des gratifications ou des avantages liés à la vente d'un produit du tabac, une pratique dont plusieurs détaillants se sont plaints;
Un encadrement de la promotion pouvant être faite aux détaillants et à leurs employés;
D'interdire de fumer :
- dans les véhicules automobiles lorsque des personnes mineures de moins de 16 ans y sont présentes;
- dans les aires communes des immeubles d'habitation comportant de deux à cinq logements;
- sur les terrasses et dans les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d'une activité commerciale et qui sont aménagées pour le repos, la détente ou la consommation de produits;
- dans un rayon de 9 mètres de toute porte, fenêtre qui s'ouvre et prise d'air communiquant avec un lieu fermé visé à l'article 2 de la Loi, sauf les véhicules et les immeubles cités aux paragraphes 7°, 7.1° et 10°;
- dans les aires de jeux extérieures et les terrains sportifs pour enfants.
D'interdire de fumer en tout temps sur les terrains des établissements d'enseignement préscolaires, primaires et secondaires incluant également les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes ainsi que sur les terrains des CPE et des garderies;
D'obliger les établissements de santé et de services sociaux et les établissements postsecondaires de se doter d'une politique pour la création d'environnement sans fumée.
De réduire le pourcentage maximal de chambres où il peut être permis de fumer dans les lieux visés aux articles 5 et 6 de la Loi, soit, par exemple, les établissements du réseau de la santé et les hôtels, en le faisant passer de 40 % à 20 %;
De prévoir qu'un établissement de santé puisse identifier les chambres d'un centre hospitalier de soins généraux ou spécialisés où l'usage de marijuana pour des fins médicales est permis;
D'interdire de donner en location une cigarette électronique ou tout autre dispositif de même nature ainsi qu'une pipe à eau, y compris leurs composantes et accessoires;
D'interdire l'étalage des accessoires des produits du tabac dans tous les commerces;
De déterminer les documents pouvant servir de pièce d'identité pour une personne lors de l'achat du tabac ou de son admission dans un salon de cigares;
D'obliger les exploitants d'un salon de cigares ou d'une boutique spécialisée à afficher, à la vue du public, l'avis de reconnaissance émis par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
D'obliger les exploitants d'un salon de cigares, incluant ceux de chichas, à afficher un message de santé significatif dans leur commerce;
De supprimer l'obligation du gouvernement du Québec d'harmoniser ses normes relatives à la composition du tabac et celles relatives au contenant ou à un emballage avec celles édictées par la Loi fédérale sur le tabac;
De prévoir une obligation du ministre de faire rapport au gouvernement et à l'Assemblée nationale, sur la mise en œuvre de la Loi, à tous les cinq ans;
D'introduire des dispositions pénales visant à sanctionner le non-respect de certaines mesures introduites par le projet de loi, notamment celles interdisant à un mineur d'acheter du tabac ou à l'adulte d'en faire l'achat pour le mineur;
D'augmenter les montants des amendes reliées aux différentes infractions prévues à la Loi sur le tabac;
De remplacer le titre de la Loi sur le tabac par celui de Loi concernant la lutte contre le tabagisme.
SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique
Alexandra Bernier, Attachée de presse de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, 418 266-7181
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