La réglementation canadienne à laquelle les conseillers en placement (« représentants et courtiers ») sont assujettis va au-delà des modèles étrangers English
TORONTO, le 11 nov. 2013 /CNW/ - Une analyse juridique des obligations d'agir au mieux des intérêts des clients qui sont envisagées ou imposées actuellement aux représentants et courtiers conclut que le système réglementaire canadien est exhaustif, innovateur et, dans bien des cas, supérieur à ceux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.
Préparé par Torys LLP, un des cabinets d'avocats en droit des affaires les plus respectés au Canada, à la demande de l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) et de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM), le rapport de 57 pages clarifie les déclarations ci-dessous faites par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières dans le document de consultation 33-403 intitulé Normes de conduite des conseillers et des courtiers : Opportunité d'introduire dans l'activité de conseil un devoir légal d'agir au mieux des intérêts du client de détail.
« À cet égard, le Royaume-Uni et l'Union européenne imposent déjà une norme restreinte du meilleur intérêt du client à leurs conseillers, l'Australie a adopté des dispositions législatives qui rendront une telle norme obligatoire à compter du 1er juillet 2013 et, aux États-Unis, le personnel de la Securities and Exchange Commission (SEC) a recommandé la mise en œuvre d'une norme uniforme de cet ordre pour les courtiers et les conseillers en valeurs, bien que la SEC n'ait pas encore achevé son analyse coûts-avantages ni son projet de règle. »
Selon Laura Paglia, auteure du rapport et associée chez Torys, « les termes "fiduciaire" et "intérêt" sont utilisés de manière excessive, désinvolte et interchangeable pour décrire un large éventail d'obligations possibles et vagues. L'examen du contenu des obligations imposées aux conseillers en placement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie nous a permis de constater qu'aucun de ces pays n'avait ou n'envisageait d'avoir des exigences plus rigoureuses que celles déjà en vigueur au Canada. »
Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) étudie la possibilité d'adopter une « norme fiduciaire uniforme » depuis plusieurs années, mais aucune recommandation n'a été faite jusqu'à maintenant. Le rapport Torys conclut que les États-Unis sont en train soit de discuter, soit de clarifier des concepts déjà acceptés et définis dans les systèmes juridique et réglementaire canadiens, soulignant ce qui suit :
- La demande d'information de la SEC définit la norme fiduciaire tout simplement comme un devoir de loyauté et de diligence.
- Le devoir de diligence englobe l'obligation de connaissance du produit, l'obligation d'évaluation de la convenance au client ainsi qu'une rémunération juste et raisonnable.
- Le devoir de loyauté exige la divulgation des aspects de la relation avec le client de détail et des conflits d'intérêts importants.
- Au Canada, en plus de la common law, les exigences de l'OCRCVM et de l'ACFM intègrent les devoirs de loyauté et de diligence et les décrivent en détail.
Le rapport Torys révèle que le Royaume-Uni n'impose pas un devoir d'agir au mieux des intérêts des clients aux conseillers en placement et que, contrairement au Canada, peu de règles de common law visent particulièrement les conseillers en placement. « Les règles de conduite au Royaume-Uni qui exigent que les conseillers financiers agissent de manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts des clients cadrent avec l'essence ou le contenu des devoirs imposés aux conseillers canadiens dans le cadre de notre système réglementaire », explique Mme Paglia.
Un document de travail daté du 22 octobre 2013 et publié par la Law Commission du Royaume-Uni traite des régimes de retraite et considère divers participants du marché, dont incidemment les conseillers en placement. Le document soutient que la loi sur les fiduciaires ne devrait pas faire l'objet d'une réforme législative, étant donné qu'il est difficile de définir les devoirs des fiduciaires et qu'une telle réforme pourrait engendrer des incertitudes et avoir des conséquences imprévues.
En Australie, des faillites d'entreprises ainsi que la création d'un système obligatoire de cotisation à un régime de retraite par le gouvernement ont obligé le pays à adopter une norme d'agir au mieux des intérêts des clients en 2012. Cette norme ne fournissait pas d'orientation claire sur la signification à donner au terme « agir au mieux des intérêts » - une tâche qui a incombé à l'Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Selon l'analyse effectuée par Torys, l'orientation subséquente donnée par l'ASIC n'est ni meilleure ni plus rigoureuse que celle des organismes d'autoréglementation canadiens et on s'attend à ce que le prochain gouvernement limite la portée de la norme d'origine législative.
« Après avoir examiné le contenu et la source des obligations des conseillers en placement de chaque pays étudié par les ACVM aux fins de comparaison avec le Canada, nous en arrivons à la conclusion que les règles, les notes d'orientation et les avis de l'OCRCVM et de l'ACFM énoncent en détail les normes professionnelles imposées aux conseillers en placement d'une manière qui est comparable, voire supérieure, à celles des autres pays à l'étude » explique Mme Paglia. « Il est essentiel que dans leur analyse des pratiques exemplaires dans d'autres pays, les ACVM comprennent pleinement la substance et le contexte qui sous-tendent les concepts à l'étude et comparent judicieusement ces pays à l'ensemble du système réglementaire canadien, » a ajouté Mme Paglia.
Pour consulter l'analyse réalisée par Torys, cliquez ici.
SOURCE : L'Institut des fonds d'investissement du Canada
Torys
Laura Paglia, associée, [email protected], 416-865-8192
IFIC
Sara Clodman, conseillère principale, Affaires publiques, [email protected], 416-309-2317
ACCVM
Michael Gotzamanis, Manager, Communications, [email protected], 416-687-5475, cellulaire : 416-320-6920
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