Le BST demande aux organismes de réglementation canadiens et américains d'exiger que l'on détermine et documente correctement les propriétés des matières dangereuses pour garantir leur transport sécuritaire English
OTTAWA, le 11 sept. 2013 /CNW/ - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a émis des Avis de sécurité à l'intention de Transports Canada et de la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration des États-Unis concernant son enquête en cours sur le déraillement d'un train de la Montreal, Maine & Atlantic Railway (MMA) à Lac-Mégantic (Québec), le 6 juillet 2013. Le BST demande à ces organismes de réglementation d'examiner les processus qu'utilisent les fournisseurs et les entreprises qui transportent ou importent des matières dangereuses pour veiller à ce que l'on détermine et documente correctement les propriétés de ces produits pour les transporter en toute sécurité.
Les résultats des tests effectués par le BST indiquent que l'on avait incorrectement documenté le niveau de risque que posait le pétrole brut que transportaient les wagons-citernes du train en cause. Le pétrole brut fait partie de la classe 3 (liquides inflammables) des matières dangereuses, et l'on divise les produits de cette classe en groupes d'emballage (GE) en fonction des dangers qu'ils posent (de GE I, le groupe le plus dangereux, à GE III, le groupe le moins dangereux). Le BST a prélevé des échantillons de produit de 9 wagons-citernes intacts après l'accident à Lac-Mégantic, et a déterminé que ce produit présente les caractéristiques d'une matière dangereuse de classe 3, GE II. Toutefois, on avait présenté et emballé ce produit pour son transport sous la classe 3, GE III, donnant ainsi à croire qu'il s'agissait d'un liquide inflammable moins volatile et moins dangereux.
Le point d'éclair plus bas du pétrole brut explique en partie pourquoi il s'est enflammé aussi rapidement à la suite de la rupture des wagons-citernes de classe 111. Étant donné que les caractéristiques d'un produit sont l'un des facteurs pris en compte dans la sélection d'un contenant pour le transporter, cela remet également en question l'aptitude des wagons-citernes de classe 111 à transporter des quantités importantes de liquides inflammables à point d'éclair bas (GE I et GE II). Le BST poursuit son enquête sur cette question. D'autres tests sont en cours sur les échantillons de produit, et on a commencé des essais portant sur les composants des wagons-citernes. On a également entrepris un examen des règlements pertinents et des pratiques opérationnelles de la compagnie de chemin de fer. Ces analyses permettront de déterminer la performance des wagons-citernes au chapitre de la sécurité durant l'accident et de cerner toute lacune de sécurité connexe.
Le déraillement ferroviaire à Lac-Mégantic demeure une priorité pour le BST, et une équipe d'experts demeure affectée à cette enquête. Si le BST découvre d'autres lacunes en matière de sécurité à quelque étape que ce soit de cette enquête, il les communiquera directement aux organismes de réglementation et à l'industrie, et en informera le public.
Consulter la page dédiée à cette enquête pour obtenir d'autres renseignements.
Matières dangereuses de classe 3 (1) Les liquides inflammables inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sont inclus dans l'un des groupes d'emballage suivants : (a) le groupe d'emballage I, si leur point initial d'ébullition est inférieur ou égal à 35 °C à la pression absolue de 101,3 kPa, quel que soit leur point d'éclair; (b) le groupe d'emballage II, si leur point initial d'ébullition est supérieur à 35 °C à la pression absolue de 101,3 kPa et si leur point d'éclair est inférieur à 23 °C; (c) le groupe d'emballage III, s'ils ne satisfont pas aux critères d'inclusion dans les groupes d'emballage I ou II. http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-partie2-339.htm |
Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements maritimes, de pipelines, ferroviaires et aéronautiques. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.
SOURCE : Bureau de la sécurité des transports du Canada
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