Le Conseil de presse retient une plainte contre CHOI 98,1 Radio X pour propos
inexacts et méprisants
MONTRÉAL, le 21 avr. /CNW Telbec/ - Lors de sa dernière réunion, le tribunal d'honneur du Conseil de presse du Québec a retenu deux plaintes, l'une contre la station de radio CHOI FM 98,1 Radio X pour propos inexacts, méprisants et irrespectueux à l'endroit des assistés sociaux et des organismes communautaires; la seconde contre le chroniqueur Richard Martineau et le Journal de Montréal pour avoir rapporté des informations incomplètes, relativement à une marche commémorative se tenant dans Montréal-Nord à la mémoire de Fredy Villanueva. Le Conseil a aussi retenu partiellement une plainte contre le quotidien La Presse pour utilisation inexacte de la mention "exclusif". Enfin, le Conseil a prononcé deux blâmes l'un contre le Groupe TVA inc. et le second contre la station radiophonique COOL-FM 103,3, pour refus de collaboration dans l'étude de dossiers les mettant en cause. Deux autres plaintes ont été rejetées. Ces décisions peuvent être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.
Le Conseil rappelle que : "Lorsqu'une plainte est retenue, l'entreprise de presse visée par la décision a l'obligation morale de la publier ou de la diffuser." (Règlement No 3, article 8. 2)
D2009-08-013 Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) c. Stéphane Dupont, animateur; Vincent Dessureault, coanimateur; l'émission "Dupont le midi" et la station CHOI 98,1 Radio X -------------------------------------------------------------------------
Pour un débat public sur le journalisme d'opinion
Le FCPASQ portait plainte contre les animateurs de l'émission "Dupont le midi", Stéphane Dupont et Vincent Dessureault, pour des propos tenus le 10 mars 2009, sur les ondes de la station CHOI 98,1 Radio X. Ces propos seraient discriminatoires, inexacts et atteindraient à la dignité et à la réputation des personnes assistées sociales et des groupes communautaires du Québec.
Les plaignants relevaient six exemples de propos inexacts qui auraient été tenus par les animateurs mis en cause. Le Conseil a consulté le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour obtenir l'information pertinente sur chacune des affirmations contestées. Sur la base des réponses recueillies ainsi qu'au terme de l'examen des six exemples, le Conseil a conclu que les mis-en-cause nageaient dans un flou d'approximations qui entretiennent des préjugés et qui compromettent gravement l'exactitude de l'information. Pour ces raisons, le grief a été retenu.
Le FCPASQ soutenait également que les mis-en-cause auraient manqué à leurs obligations de respect en tenant des propos méprisants envers les personnes assistées sociales et envers certains groupes communautaires. Au terme de son examen, le Conseil a constaté plusieurs manquements aux normes déontologiques. Il a relevé des propos méprisants envers l'ensemble des groupes communautaires et envers certains groupes plus spécifiquement, envers les employés de ces organismes et envers les bénéficiaires de l'aide sociale. Ces propos illustraient, selon le Conseil, la définition même de l'acte de mépriser, soit de considérer quelqu'un comme indigne d'estime, comme un être ne valant pas la peine qu'on lui porte attention ou intérêt. C'est pourquoi le grief pour propos méprisants, manque de respect et atteinte à la dignité humaine a été retenu.
Le Conseil a retenu la plainte du FCPASQ contre les animateurs Stéphane Dupont et Vincent Dessureault, ainsi qu'à l'encontre de la station CHOI 98,1 Radio X, pour informations inexactes, de même que pour propos méprisants, manque de respect et atteinte à la dignité humaine. De plus, pour son manque de collaboration en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil a blâmé la station CHOI 98,1 Radio X et a rappelé l'importance pour tous les médias de participer aux mécanismes d'autorégulation qui contribuent à la qualité de l'information et à la protection de la liberté de la presse.
Selon le Conseil de presse, un débat public devrait s'ouvrir sur la façon de pratiquer le journalisme d'opinion, notamment à la radio, tout en respectant les droits fondamentaux de droit à l'honneur, à la dignité humaine et au respect de la réputation.
D2009-08-014 Alexandre Popovic c. Richard Martineau, journaliste et Le Journal de Montréal ---------------------------------------------------------------------- Marche commémorative à la mémoire de Fredy Villanueva : une information incomplète peut conduire à une interprétation abusive
M. Popovic portait plainte contre Richard Martineau et le Journal de Montréal. Il reprochait au journaliste d'avoir, dans une chronique intitulée "Prier pour que ça pète", publiée le 11 août 2009, détourné le sens d'une marche commémorative, se tenant dans Montréal-Nord à la mémoire de Fredy Villanueva, pour laisser aux lecteurs l'impression stéréotypée que les manifestants à cette marche avaient soif de vengeance.
Le plaignant déplorait la façon dont le chroniqueur s'est servi d'un incident isolé pour discréditer l'ensemble des participants à la marche, ce qui aurait eu pour effet de renforcer les préjugés. Il regrettait tout particulièrement le fait que M. Martineau n'ait aucunement fait mention des efforts poursuivis par les organisateurs de la manifestation pour réussir à maintenir le calme.
Le Conseil a d'abord constaté que l'interprétation personnelle que fait le chroniqueur des événements pouvait laisser aux lecteurs l'impression que l'ensemble des participants à la marche cautionnaient les gestes violents commis par certains d'entre eux. Il estime que c'est en faisant référence aux manifestants en général et en utilisant des termes comme "votre manifestation", "votre cause", "votre quartier" et "grands militants pacifistes", que le chroniqueur a introduit cette généralisation abusive. Le Conseil n'a toutefois pas écarté la possibilité que M. Martineau n'ait souhaité faire référence qu'aux seuls individus responsables des débordements violents lors de cette manifestation. Il a néanmoins remarqué que si M. Martineau avait pris soin de rapporter l'information selon laquelle les organisateurs de la manifestation sont intervenus pour que cette dernière rentre dans l'ordre, l'impression de généralisation qui ressort de sa chronique aurait probablement été atténuée. En ce sens, bien que la déontologie accorde au chroniqueur l'entière responsabilité du choix des éléments qu'il juge pertinent, en vertu de sa liberté éditoriale, l'omission avait pour conséquence, dans ce cas, d'ouvrir la porte à une généralisation abusive. Le grief fut retenu.
Le Conseil a retenu la plainte d'Alexandre Popovic et blâmé Richard Martineau ainsi que le Journal de Montréal pour information incomplète, pouvant conduire à une interprétation abusive.
D2009-08-012 Charles Lespérance c. Éric Trottier, directeur de l'information et La Presse --------------------------------------------------------------
Une utilisation inappropriée de la mention "exclusif"
Le plaignant, M. Lespérance, déplorait que le 9 juillet 2009, le quotidien La Presse ait faussement laissé entendre qu'il avait obtenu une information de façon exclusive, alors que le Journal de Montréal avait publié la même nouvelle, le même jour. En utilisant erronément le mot "exclusif" dans le titre de l'article, La Presse aurait, selon le plaignant, manqué à ses obligations d'exactitude, en plus de donner dans le sensationnalisme.
Le Conseil s'est d'abord arrêté à la notion d'exclusivité et a retenu comme définition du qualificatif "exclusif", celle en usage dans le milieu québécois de l'information, soit : "Caractère d'une information qui est publiée ou diffusée par un seul organe de presse". En décidant d'utiliser le terme "exclusif", un média est rarement assuré d'être le seul à détenir une information et à pouvoir la révéler. Pour ne pas induire le public en erreur, il doit utiliser ce procédé uniquement lorsqu'il juge très forte la probabilité d'être le seul à détenir cette information qu'il considère exclusive. Dans le cas présent, le Conseil a constaté que l'information rapportée dans l'article était déjà publique, puisqu'elle était accessible à tous sur Internet. La probabilité d'être le seul à publier cette information était trop faible, selon le Conseil, pour justifier l'utilisation du qualificatif "exclusif" et le journal aurait dû alors s'en abstenir. Un quotidien concurrent a d'ailleurs publié la même information, le même jour. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'une exclusivité et le grief a été retenu.
Selon le plaignant, La Presse aurait aussi donné dans le sensationnalisme en utilisant erronément la mention "exclusif". Même si les mis-en-cause ont été imprudents en utilisant cette mention, aux yeux du Conseil, l'inexactitude qui en a résulté n'avait pas une importance suffisante pour être associée à du sensationnalisme. Le grief fut rejeté, de même que celui pour manque d'honnêteté, soulevé par le plaignant, alors que les mis-en-cause avaient reconnu et disaient regretter leur erreur.
Le Conseil a retenu partiellement la plainte de Charles Lespérance contre le quotidien La Presse et contre les responsables du titrage au seul motif d'inexactitude. Les griefs pour sensationnalisme et pour manquement à l'honnêteté ont été rejetés.
D2009-09-017 Fernand Ouellet c. Jean-Luc Mongrain, animateur; l'émission "Mongrain - Face à face" et le Groupe TVA ------------------------------------------------------------------------
Le débat politique était équilibré
M. Ouellet portait plainte contre Jean-Luc Mongrain et LCN, pour ne pas avoir invité tous les principaux candidats à la mairie de Montréal, mais seulement M. Gérald Tremblay et Mme Louise Harel, dans un débat présenté lors de l'émission "Mongrain - Face à face", diffusée le 23 septembre 2009. Le plaignant y déplorait notamment l'absence de M. Richard Bergeron.
La jurisprudence du Conseil contient des précédents, concernant la tenue d'un débat télévisé durant une période électorale, qui stipulent que les médias ne sont pas dans l'obligation de donner un traitement égal à tous les acteurs politiques. Ils doivent considérer l'importance relative des forces en présence. Afin d'évaluer l'importance relative de la candidature de M. Richard Bergeron, le Conseil a considéré les intentions de votes évaluées par les sondages scientifiques au moment de la préparation du débat. Il a constaté que ce dernier obtenait, au moment de la diffusion de l'émission, de plus faibles intentions de votes que les deux autres participants, soit près de 14 % pour Projet Montréal, contre environ 38 % pour le parti de Louise Harel et 34 % pour celui de Gérald Tremblay. De plus, le Conseil a constaté que Jean-Luc Mongrain a reçu M. Bergeron le lendemain du débat qui opposait M. Tremblay et Mme Harel, soit le 24 septembre 2009. Au cours de cette émission, le candidat de Projet Montréal a pu présenter son programme politique durant une vingtaine de minutes. M. Bergeron a donc bénéficié d'un traitement équitable, compte tenu de son importance relative, à cette période. Par conséquent, le Conseil estime que le fait de l'avoir soustrait au débat qui opposa les deux autres candidats n'a pas eu comme conséquence de fausser le processus démocratique. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de Fernand Ouellet à l'encontre de Jean-Luc Mongrain et de LCN.
Cependant, pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil a blâmé le Groupe TVA inc.
D2009-05-069 Jean-Marc Fortier c. Louis Poulin et Patrice Moore, animateurs et journalistes; l'émission "Prends ça cool" et la station de radio COOL-FM 103,5 ------------------------------------------------------------------------
Un animateur peut-il sacrer en ondes?
Le plaignant, M. Fortier, déplorait que M. Poulin ait prononcé on ondes les propos suivants : "Je vais le dire là parce que je le pense : ç'a pas de chrisse de bon sens", lors de l'émission "Prends ça cool", du 1er mai 2009. Il considère que le vocabulaire utilisé par l'animateur n'avait pas sa place en ondes.
Après quelques recherches, le Conseil a constaté que les propos, prononcés par M. Poulin, s'inscrivaient dans le cadre d'une discussion qu'il tenait avec M. Moore sur les garanties de prêt aux banques. Le guide de déontologie du Conseil mentionne que les animateurs de tribunes téléphoniques et, par extension, les animateurs de radio, ne doivent pas tenir des propos grossiers. Par contre, le guide n'offre pas de définition précise de propos grossiers, cette notion dépend de ce qui est jugé acceptable ou inacceptable par une société, à une époque donnée. Or, en elle même, l'expression "ça pas de chrisse de bon sens" ne témoigne, certes pas, d'un niveau de langage élevé, mais le Conseil estime qu'on ne saurait parler ici de "grossièreté" flagrante. Le Conseil a conclu que, prise isolément, l'expression "ç'a pas de chrisse de bon sens" ne constitue pas une faute d'ordre déontologique.
Préoccupé par le niveau général de langue en vigueur dans les radios d'opinions, le Conseil invite toutefois les animateurs de ces radios à faire usage de plus de discernement et à rehausser le niveau de leur langage.
Le Conseil a rejeté la plainte de Jean-Marc Fortier, portant sur l'emploi de langage grossier en ondes, contre Louis Poulin et Patrice Moore ainsi qu'à l'encontre de la station COOL-FM 103,5.
Soulignant toutefois que la direction de la station COOL-FM 103,5 a refusé de collaborer avec le Conseil, en ne lui fournissant pas l'enregistrement de l'émission, le Conseil a prononcé un blâme à son endroit.
D2009-09-016 Cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Montréal - Direction de l'administration et des communications c. Éric Clément, journaliste et La Presse ----------------------------------------------------------------------
Une nouvelle tombée dans l'oubli
Le cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Montréal portait plainte contre Éric Clément et le quotidien La Presse pour avoir publié, le 17 septembre 2009, ce qu'ils prétendaient être une enquête exclusive venant confirmer une rumeur de longue date concernant le passé felquiste de M. André Lavallée.
Le plaignant déplorait, dans un premier temps, le fait que l'article ait été annoncé comme une "enquête exclusive", puisque les faits sur lesquels le journaliste s'est basé étaient publics depuis 1981, c'est-à-dire depuis la publication du rapport Keable. Considérant que la série d'articles découlait d'une recherche et d'entrevues réalisées par M. Clément et que La Presse a publié cette information avant que les autres médias ne la reprennent à leur tour, le Conseil considère que le mis-en-cause n'a commis aucune faute en qualifiant ces articles d'enquête exclusive.
Le plaignant regrettait également que le passé felquiste de M. Lavallée ait été présenté comme une rumeur avant que La Presse ne publie cette information. Au terme de ses recherches, le Conseil a constaté que cette information a, par le passé, été officialisée lors de la sortie du rapport Keable en 1981, mais qu'elle n'a connu qu'un rayonnement limité à un journal de quartier, lors de la première élection de M. Lavallée, alors que ce dernier était peu connu. Depuis, cette information était tombée dans l'oubli. M. Lavallée étant devenu un incontournable de la vie politique montréalaise, cette information a recommencé à circuler au sein de la communauté journalistique. Elle demeurait toutefois à l'état de rumeur puisqu'elle avait perdu son statut d'information vérifiée. Par conséquent, le Conseil a conclu que le journaliste n'a commis aucune erreur en parlant de rumeur.
Le Conseil a rejeté la plainte du cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Montréal contre le journaliste Éric Clément et le quotidien La Presse.
D2009-11-025 Victor-Lévy Beaulieu c. Marc Cassivi, journaliste et La Presse -------------------------------------------------------------------- Un chroniqueur peut-il utiliser le terme "xénophobe" à l'endroit d'une personne?
Victor-Lévy Beaulieu portait plainte contre Marc Cassivi pour avoir, dans une chronique intitulée "Le don de Bernard Émond", publiée le 22 octobre 2009 dans le quotidien La Presse, dénaturé le sens d'un texte, dont il est l'auteur, afin de le qualifier de xénophobe. Cette remarque serait, selon M. Beaulieu, à la fois tendancieuse, discriminatoire et diffamatoire.
Quant au fait que M. Cassivi ait choisi de parler du plaignant comme d'un xénophobe dans sa chronique, le Conseil a remarqué qu'il s'agissait d'une opinion formulée par le chroniqueur dans la dernière partie de sa chronique, c'est-à-dire après que celui-ci ait rappelé aux lecteurs l'existence d'un communiqué dans lequel M. Beaulieu faisait part de son désir d'obtenir la citoyenneté éthiopienne, à la suite de la publication de son dernier roman traitant, entre autres, de l'Éthiopie. Ainsi, le Conseil considère que M. Cassivi a, conformément à ses obligations déontologiques, présenté le contexte qui a conduit à son opinion.
Conscient, toutefois, que le terme "xénophobe" véhicule une certaine connotation, le Conseil a invité les chroniqueurs à prendre soin de peser le sens des mots qu'ils emploient.
Le Conseil a rejeté la plainte de Victor Lévy-Beaulieu à l'encontre du journaliste Marc Cassivi et du quotidien La Presse.
Le texte intégral des décisions ainsi qu'un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section "Les décisions rendues par le Conseil".
Renseignements: Guy Amyot, secrétaire général, Conseil de presse du Québec, (514) 529-2818; SOURCE: Marie-Eve Carignan, responsable des communications et analyste, Conseil de presse du Québec, (514) 529-2818
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