Le Conseil de presse se prononce sur des plaintes de Catherine Dorion et de Maxime Bernier
MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec a publié trois nouvelles décisions relativement à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il a retenu une de ces plaintes, tandis que les deux autres ont été rejetées.
D2024-02-012 : Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada (PPC) c. Émission « La Joute », TVA Nouvelles et LCN
Le Conseil de presse retient la plainte déposée par Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada (PPC), visant un segment de l'émission « La Joute » diffusé à TVA Nouvelles le 11 janvier 2024 et blâme le média pour le grief d'information incomplète. Le plaignant affirmait que les résultats du PPC à un sondage sur les intentions de vote des Canadiens ne figuraient pas dans le tableau et le graphique présentés au cours de l'émission. En présentant les intentions de vote de cinq partis, dont le Parti vert, qui récoltait moins d'intentions de vote (4 %) que le PPC (5 %), qui ne figurait pas au tableau, l'information était incomplète. Afin de présenter un portrait fidèle des intentions de vote des Canadiens, le média aurait dû inclure les intentions de vote pour le PPC, ou bien expliquer le choix éditorial qui avait pour conséquence l'absence de ce parti qui présentait une plus grande part des intentions de vote qu'un autre parti qui, quant à lui, figurait au tableau. En montrant les graphiques avec les intentions de vote de cinq partis sans expliquer l'absence du PPC, il y avait une incomplétude dans cet aspect spécifique des graphiques présentés. La décision explique que la liberté éditoriale des médias leur permet de présenter les graphiques qu'ils jugent pertinents pour expliquer l'information. Par exemple, un média pourrait choisir de ne présenter, dans un tableau, que trois partis principaux qui seraient loin devant tous les autres dans les intentions de vote d'une situation donnée, ou bien de ne présenter que les intentions de vote pour les partis qui sont déjà au Parlement. Tant que ce choix est expliqué au public, il peut se justifier. Cette explication permet de compléter l'information et offre donc au public l'occasion de bien comprendre le sujet. Le grief d'illustration ne reflétant pas l'information est quant à lui rejeté.
D2023-12-086 : Catherine Dorion c. Michel David et Le Devoir
Le Conseil de presse rejette la plainte de l'ancienne députée de Québec solidaire Catherine Dorion visant la chronique « L'envers de la médaille », du chroniqueur Michel David, publiée dans Le Devoir le 14 novembre 2023, concernant les griefs d'information incomplète, d'information inexacte et de manque de fiabilité des informations transmises par les sources. La décision explique que, lorsque le Conseil est appelé à déterminer si un journaliste ou un chroniqueur d'opinion a commis un manquement au principe déontologique d'exactitude de l'information, il convient d'abord d'évaluer si l'information présumée inexacte est une question de fait ou plutôt une question d'opinion ou de perspective. Dans le cas présent, les allégations d'absentéisme formulées par Louis-Philippe Boulianne, ancien attaché politique de Catherine Dorion, à l'endroit de l'ex-députée, et rapportées par le chroniqueur, relèvent d'une opinion personnelle. Il s'agit de la perspective de M. Boulianne, de sa perception de la situation, qui diffère de la perception de Mme Dorion. Le grief d'information inexacte a été rejeté.
D2023-05-036 : L'entreprise 9413-1547 Québec inc. c. Éric-Pierre Champagne et La Presse
Le Conseil de presse rejette la plainte de Vincent Jacob et Philippe Lemay déposée au nom de l'entreprise 9413-1547 Québec inc., visant l'article « Ministère de l'Environnement - Des "délinquants" voient leurs projets approuvés » d'Éric-Pierre Champagne et publié dans La Presse concernant les griefs de non-respect de la présomption d'innocence, de sensationnalisme et d'information incomplète. Le Conseil rejette le grief de non-respect de la présomption d'innocence qui visait l'emploi du terme « délinquant » en faisant valoir que ce mot peut avoir un sens plus large que celui que lui attribuaient les plaignants, que le terme ne visait pas spécifiquement l'entreprise à numéros et que l'emploi des guillemets témoignait de la prudence du journaliste, qui reprenait le mot utilisé dans un communiqué du ministère de l'Environnement.
À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis plus de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC
RENSEIGNEMENTS : Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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