Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante en lien avec l'événement survenu le 21 août 2020 à Gatineau, à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 26 août 2020
QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement survenu le 21 août 2020 à Gatineau, à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 26 août 2020, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 21 août 2020, vers 20 h 30, un appel 911 est fait à propos d'un homme âgé de 69 ans qui est confus et qui s'est rendu dans l'appartement d'un voisin pour obtenir de l'aide pour aller à la salle de bain. Un policier se rend à l'appartement en question et constate que l'homme est confus, qu'il est faible et qu'il se déplace avec difficulté. Il l'escorte à son appartement et l'aide à se rendre à la salle de bain. Le policier considère que l'homme est en perte d'autonomie et suggère qu'il soit transporté à l'hôpital pour que ses besoins soient évalués. L'homme refuse d'aller à l'hôpital. Estimant qu'il s'agit d'une situation non urgente, le policier annule l'affectation des ambulanciers. Il demeure avec l'homme et effectue plusieurs démarches pour joindre ses proches.
Vers 21 h 50, le policier quitte les lieux. Il est entendu qu'une proche de l'homme se rendrait à son appartement à la fin de son quart de travail et, qu'entre-temps, le responsable de l'immeuble veillerait sur l'homme.
Vers 22 h 10, les ambulanciers se rendent à l'appartement de l'homme à la demande d'une de ses proches ayant été contactée par le policier. Les ambulanciers constatent que l'homme présente des signes d'un accident vasculaire cérébral et doit être transporté d'urgence vers l'hôpital. Le décès de l'homme est constaté le 26 août 2020.
Analyse du DPCP
La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que le policier impliqué a fait preuve de négligence criminelle.
En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est-à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.
L'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier d'enquête révèle que, pendant plus d'une heure, le policier a multiplié les démarches auprès de l'entourage et des proches de l'homme dans l'optique d'assurer sa sécurité et d'améliorer son bien-être. Bien que l'on puisse conclure, a posteriori, qu'il s'est trompé en orientant son intervention en fonction d'une perte d'autonomie, sa conduite ne s'écarte pas de façon marquée et importante de celle qu'aurait adoptée une personne raisonnable dans la même situation.
Par ailleurs, la preuve ne permet aucunement de conclure que les gestes ou les omissions du policier ont contribué de façon appréciable au décès de l'homme. Selon le rapport d'autopsie, le décès a été causé par un traumatisme cérébral contondant et ses complications. Il importe de noter que, le 19 août 2020, soit environ deux jours avant l'intervention policière, l'homme a subi une chute et s'est frappé la tête contre un mur. Le pathologiste qui a pratiqué l'autopsie précise que les blessures ayant entrainé le décès de l'homme sont compatibles avec cette chute.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par le policier du SPVG impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
Partager cet article