Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 24 avril 2017, survenu à Stratford, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme survenu le 24 avril 2017 à Stratford, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée des motifs de la décision.
Événement
Le 24 avril 2017, une policière est stationnée à Lambton afin d'effectuer de la surveillance de circulation. Vers 15 h 55, elle aperçoit un véhicule qui correspond à la description d'un véhicule suspect. Ce véhicule a été impliqué dans une introduction par effraction survenue une trentaine de minutes plus tôt à Courcelles. Le véhicule repéré n'a qu'un occupant à son bord et tire un ponton à l'aide d'une remorque.
Voulant procéder à son interception afin d'effectuer des vérifications, la policière s'engage dans la voie de circulation derrière le véhicule suspect. La policière constate que le conducteur du véhicule accélère et tente de fuir.
Une poursuite policière s'ensuit alors sur une distance de 45 km pendant approximativement 30 minutes. La vitesse des véhicules impliqués atteint, par moments, 120 à 160 km/h. Un deuxième véhicule policier se joint au premier, en renfort.
Vers 16 h 13, à Stratford, le véhicule suspect entre en collision avec un véhicule civil. Celui-ci compte un seul occupant à son bord, qui ne subit pas de blessure à la suite de l'impact. Malgré l'accident et la perte d'une roue, le véhicule suspect poursuit sa course.
Après avoir continué sa route sur près d'un kilomètre, le conducteur du véhicule suspect ouvre sa portière et saute hors de son véhicule toujours en mouvement. À la suite de cette manœuvre, la tête du conducteur du véhicule suspect percute le sol. Le conducteur s'immobilise étendu sur la chaussée. Le véhicule suspect continue sa route sur un terrain privé où il cesse de rouler.
Les policiers qui poursuivent le conducteur du véhicule suspect s'arrêtent, lui prêtent assistance et procèdent à son arrestation.
Vers 16 h 45, le conducteur est transporté en ambulance à l'hôpital afin de recevoir des soins pour des blessures graves à la tête.
Opinion du DPCP
L'infraction de conduite dangereuse, décrite à l'article 249 du Code criminel, se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l'utilisation qui en est faite, la nature et l'état du lieu ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu.
Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule.
La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu.
Par ailleurs, le Code de la sécurité routière contient certaines dispositions relatives à la conduite d'un véhicule d'urgence. L'article 378 précise que le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores, ou encore un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule, que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. Il n'est alors pas tenu de respecter certaines dispositions du code.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et à déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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