Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 30 juillet 2017, survenu à Pointe-Calumet, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme le 30 juillet 2017 à Pointe-Calumet, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 30 juillet 2017, un policier qui est affecté à la surveillance de la circulation se trouve à l'extérieur de son véhicule, immobilisé à l'intersection de la montée de la Baie et du chemin d'Oka.
Vers 14 h 50, il aperçoit un véhicule s'apprêtant à tourner sur la montée de la Baie en direction sud et constate que le pare-chocs arrière côté passager est arraché et pourrait constituer un danger. Il décide alors d'intercepter le véhicule.
Le policier active ses gyrophares et ses feux intermittents et indique au conducteur du véhicule de se ranger sur l'accotement droit. Le conducteur n'obtempère pas à l'ordre du policier et accélère en passant sur le terre-plein. Il fait de multiples dépassements en roulant à une vitesse élevée.
Le policier donne le descriptif du véhicule sur les ondes radio et prend place dans son propre véhicule de patrouille avec les feux intermittents allumés et la sirène en fonction. Le policier perd complètement de vue le véhicule à cause de sa vitesse excessive.
Vers 15 h, deux policiers à bord d'un autre véhicule de patrouille entendent sur les ondes radio la description du véhicule et partent à sa recherche.
Aucun des agents ne voit le véhicule et ceux-ci sont informés par des citoyens de la direction qu'a empruntée le véhicule fuyard.
Quelques minutes plus tard, les agents constatent qu'une collision est survenue et que le corps d'un homme se trouve sur le terrain d'une résidence. Le décès de cet homme est constaté sur place par les ambulanciers.
Un peu plus loin, les agents retrouvent le véhicule fuyard qui a percuté un poteau d'Hydro-Québec. Le conducteur tente de fuir à pied et est rattrapé par deux policiers.
Aucun des policiers de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes n'a vu la collision se produire ou n'a été impliqué dans celle-ci.
Opinion du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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