Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 11 septembre 2017 à Wakefield, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 11 septembre 2017 à Wakefield, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais (SSPMCO).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé la famille de la personne blessée de la décision.
Événement
Le soir du 10 septembre 2017, les policiers du SSPMCO reçoivent un appel pour une sortie de route à l'Ange-Gardien.
Sur place, les agents constatent que le véhicule conduit par l'homme est rapporté volé. De la marchandise volée ainsi que des médicaments se trouvent sur la banquette arrière. De plus, l'homme devait se trouver dans un centre de thérapie fermée, comme condition d'un engagement. Constatant des symptômes de facultés affaiblies, les policiers mettent l'homme en état d'arrestation à 20 h 38.
Sur les lieux, l'homme est traité par les ambulanciers qui l'amènent à l'hôpital. À l'hôpital, l'homme mentionne avoir causé l'accident pour mettre fin à ses jours.
À 0 h 10, il obtient son congé de l'hôpital et est amené au poste de police afin de comparaître le matin du 11 septembre 2017. L'homme est placé dans une cellule pour le reste de la nuit. Il est surveillé par le système de caméra de surveillance.
Durant la nuit, une surveillance régulière est assurée par des agents et des répartiteurs à l'aide de caméras de surveillance. L'homme est calme et dort une partie de la nuit.
À 8 h 58, à l'intérieur de sa cellule, l'homme attente à sa vie à l'aide d'une couverture.
À 9 h 03, un agent observe sur la caméra de surveillance une couverture placée dans la porte de la cellule. Il se dirige rapidement vers le bloc cellulaire et constate que l'homme se trouve dans une position nécessitant une aide immédiate. Des manœuvres de réanimation sont exécutées.
L'homme reprend conscience et est amené par les ambulanciers à l'hôpital. Il sera plus tard transféré dans un autre centre hospitalier.
Analyse du DPCP
La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle.
En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.
L'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier d'enquête révèle que la tentative de l'homme de mettre fin à ses jours était connue des agents et que ceux-ci ont assuré une surveillance régulière à l'aide de caméras de surveillance tout au long de la nuit. Tous les témoins sont unanimes sur le fait que l'homme semblait calme et que rien ne laissait présager qu'il tenterait à nouveau de mettre fin à ses jours. Rien de particulier n'est noté par l'équipe de nuit, ni par les agents qui ont eu contact avec lui le matin. Les agents en fonction assurent une surveillance régulière de l'homme blessé. Celui-ci ne tient d'ailleurs aucun propos suicidaire pendant sa détention.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SSPMCO impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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