Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 13 août 2020 à Kangiqsualujjuaq, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 11 mai 2021 Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 13 août 2020 à Kangiqsualujjuaq, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Corps de police régional Kativik (CPRK).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 13 août 2020 vers 9 h 20, à la suite d'une information reçue d'une personne, un policier du CPRK se présente à une résidence de Kangiqsualujjuaq afin de procéder à l'arrestation d'un homme faisant l'objet d'un mandat d'arrestation. Un collègue doit venir rejoindre le policier sur les lieux.
Après avoir frappé à la porte de la résidence, son collègue l'informe par les ondes radio qu'il ne pourra venir, étant retenu au poste de police pour une urgence médicale auprès d'une personne détenue. Le policier est autorisé par le locataire à entrer dans la résidence et procède donc, sans l'assistance de son collègue, à l'arrestation de l'homme recherché depuis plusieurs jours. L'homme démontre des signes d'agressivité. Pour cette raison, le policier décide de le placer rapidement à l'arrière du véhicule de police sans le fouiller ni le menotter. Le véhicule est muni d'un séparateur entre l'avant et l'arrière du véhicule. L'homme est informé de ses droits constitutionnels et autorisé à fumer une cigarette. Il se calme durant le transport.
Quelques minutes plus tard, le véhicule arrive dans le stationnement du poste de police et un policier s'approche afin de porter assistance pour la procédure d'écrou. Au moment où les deux policiers s'apprêtent à procéder à la fouille de l'homme à sa sortie du véhicule, celui-ci sort brusquement un couteau de son pantalon, et faisant alors dos aux policiers, s'inflige des blessures au niveau du cou. Un des policiers réussit à enlever le couteau de la main de l'homme et parvient à l'immobiliser au sol pour ensuite lui donner les premiers soins avec l'aide de son collègue.
L'homme est rapidement conduit au dispensaire en ambulance pour y recevoir les soins nécessités par ses blessures et transféré le lendemain dans un centre hospitalier.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. Le policier pouvait procéder à l'arrestation et à la détention de l'homme et dans les circonstances, n'avait pas d'obligation légale de procéder à la fouille de celui-ci avant de le placer à l'arrière du véhicule de police.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du CPRK impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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