Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 13 octobre 2020 à Mont-Laurier, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 13 octobre 2020 à Mont-Laurier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de trois procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureurs). Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 13 octobre 2020, à 8 h 26, un appel d'urgence est reçu concernant un homme de 67 ans inconscient et en arrêt cardiorespiratoire à Rivière-Rouge. Une ambulance est demandée sur les lieux.
En lien avec cet appel d'urgence, une demande d'assistance pour un défibrillateur externe automatisé est effectuée auprès de la SQ à 8 h 29.
Au moment de l'appel, deux policiers assistent à une présentation à Mont-Laurier. Ils décident de répondre à cette demande d'assistance. Ils se mettent en direction de Rivière-Rouge, puisqu'il s'agit d'une « priorité 1 ». Ils sont chacun dans leur véhicule de patrouille.
À 8 h 42, pendant qu'il conduit, sur la route 117, un des agents demande au centre de gestion des appels si l'ambulance est rendue sur place. On lui répond que des vérifications seront effectuées.
À 8 h 45, le second policier annonce sur les ondes radio que son collègue a eu un accident de la route.
Le policier impliqué dans l'accident a dévié de sa voie et a heurté un premier véhicule en sens inverse. Par la suite, il a frappé violemment un deuxième véhicule circulant également en direction opposée et conduit par un homme. Ce dernier en est décédé.
Analyse du DPCP
L'infraction de conduite dangereuse, décrite à l'article 320.13 du Code criminel, se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l'utilisation qui en est faite, la nature et l'état du lieu ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule.
La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu.
Dans ce dossier, le policier impliqué dans l'accident roulait à une vitesse supérieure à la limite prévue à cet endroit, soit 90 km/h. Toutefois, ce seul élément ne fait pas en sorte que sa conduite était objectivement dangereuse eu égard à l'ensemble des circonstances. Dans certaines circonstances, comme dans la présente affaire, les policiers peuvent dépasser la limite de vitesse légale afin de répondre à un appel d'urgence.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par le policier de la SQ impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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