Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 15 août 2019 à Sainte-Marie, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 15 août 2019 à Sainte-Marie, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le matin du 15 août 2019, les policiers de la SQ localisent un suspect recherché pour trois mandats d'arrestation pour bris de probation, voies de fait causant des lésions corporelles et vol de moins de 5 000 $.
Vers 10 h 30, trois policiers se présentent à la résidence où se trouverait le suspect, à Sainte-Marie, afin d'exécuter les mandats d'arrestation. Le véhicule de l'homme se trouve sur les lieux et les policiers entendent de la musique provenant de la résidence. Les rideaux sont tirés, de sorte qu'il est impossible de voir à l'intérieur. Les policiers tentent à plusieurs reprises d'entrer en communication avec l'homme en cognant et en sonnant à la porte, de même qu'en appelant sur son téléphone, mais ils n'obtiennent aucune réponse. Ils demandent donc un mandat d'entrée, qu'ils obtiennent par télémandat.
En début d'après-midi, les policiers tentent d'ouvrir la porte à l'aide d'un passe-partout qui leur a été fourni. Puisque la clef ne fonctionne pas, ils font appel à un serrurier, qui déverrouille la porte en perçant la serrure. Deux agents se trouvent alors à l'arrière de la résidence et surveillent la porte-patio, tandis que trois agents se trouvent à l'avant. À 13 h 32, un des policiers cogne à la porte à deux ou trois reprises en criant « Police! ». N'ayant aucune réponse, il entre, suivi de deux autres policiers. Aussitôt après, les policiers entendent un coup de feu dans la résidence. Ils sortent immédiatement et se barricadent à l'extérieur. Le voisinage est évacué, un périmètre de sécurité est érigé et les policiers font appel au Groupe tactique d'intervention (GTI), qui se trouve à proximité des lieux.
Quelques minutes plus tard, le GTI arrive sur place. Ils essaient d'entrer en contact avec l'homme de différentes façons, mais ils n'obtiennent aucune réponse. À 15 h 15, le GTI localise l'homme dans le salon. Celui-ci est étendu sur le sol et il y a présence de sang. Les agents du GTI entrent dans la résidence et constatent qu'il s'agit d'un cas de mort évidente. Une arme à feu se trouve à côté de l'homme.
Le rapport d'autopsie attribue le décès à un traumatisme facial et crânio-cérébral causé par une décharge d'arme à feu auto-manipulée.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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