Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 15 mai 2017 à Beauceville, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 15 mai 2017 à Beauceville, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 15 mai 2017 à 9 h 15, une femme se présente au poste de la SQ à Beauceville pour y faire une plainte de voies de fait contre un homme. En outre, elle avise les policiers que cet homme est suicidaire et que, le matin même, il a tiré des coups de feu au sous-sol. Elle ne peut préciser s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un pistolet à plomb.
À 10 h, trois policiers et une policière se rendent à la résidence concernée afin de procéder à l'arrestation de l'homme. À leur arrivée, ils positionnent les véhicules de patrouille de manière à empêcher la fuite de l'homme à bord d'un véhicule.
À 10 h 40, un homme sort de la résidence, se dirige vers l'arrière du terrain pour ensuite se diriger vers une automobile stationnée dans l'entrée de la résidence. L'homme prend place à bord de la voiture, côté conducteur.
L'un des véhicules de patrouille se déplace derrière la voiture stationnée. Un second véhicule de patrouille le suit. Armes à la main, les deux policiers du premier véhicule sortent et demandent à l'homme de sortir de son véhicule en levant ses mains dans les airs. La policière et le policier du second véhicule sortent également. L'homme n'obtempère pas aux demandes des policiers. L'un des policiers ouvre la porte du véhicule de l'individu pour l'inciter à en sortir. L'homme sort de son véhicule et met sa main à sa ceinture, ce qui a pour effet de relever sa chemise. C'est à ce moment que la policière remarque la présence d'une crosse de pistolet noire. Elle crie alors à ses collègues que l'homme a une arme. L'un des policiers somme l'homme de ne pas prendre l'arme. Malgré cet avertissement, ce dernier porte sa main vers son arme et commence à la retirer de son pantalon. Le même policier fait alors feu à deux reprises, l'atteignant mortellement.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies.
Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour les autres.
Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.
Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale. Les policiers pouvaient procéder à l'arrestation de l'homme, d'autant plus que celui-ci était armé et suicidaire. Celui-ci refuse d'obtempérer à l'ordre donné et le danger était réel à l'égard des quatre agents se trouvant à proximité. Ainsi, le policier qui a fait feu avait des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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