Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 17 juillet 2018 à Montréal, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 17 juillet 2018, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 17 juillet 2018, vers 17 h, un appel est reçu par la Gestion technique centralisée du Vieux-Port concernant la présence d'un homme qui se trouve sur la corniche de la Tour de l'horloge, située au 427, rue de la Commune Est à Montréal.
Avisés de l'incident, deux agents de sécurité du Vieux-Port se rendent sur les lieux et montent au sommet de la Tour afin d'aller à la rencontre de l'homme. À cet endroit se trouve une zone d'observation, un endroit restreint avec quatre fenêtres d'une hauteur de près de 3 m. Les fenêtres sont sécurisées par des barreaux surmontés d'une cloison en plexiglas laissant une ouverture de près de 60 cm dans le haut de la fenêtre.
L'homme est assis à l'extérieur de la zone d'observation, sur le bord de la corniche du bâtiment, versant nord, les jambes pendant dans le vide.
Les agents de sécurité tentent, en vain, d'entrer en communication avec lui.
Vers 17 h 20, trois agents de police, répondant à un appel fait au SPVM concernant cet événement, se rendent au sommet de la Tour. Les trois agents tentent à leur tour d'entrer en communication avec l'homme, mais sans succès. Les policiers lui adressent la parole en français et en anglais. Ils se présentent, l'informent qu'ils sont des policiers et qu'ils peuvent l'aider. Ils demandent à l'homme son nom, lui demandent de les regarder et lui disent de ne pas sauter. L'homme ne réagit pas à leurs interpellations, sauf pour un bref instant où il tourne sa tête en leur direction avant de détourner le regard à nouveau.
Vers 17 h 27, l'homme, toujours assis sur le rebord de la corniche, avance son bassin et se laisse tomber, faisant une chute d'environ 40 m.
Les pompiers qui se trouvent au bas de la Tour administrent à l'homme les premiers soins. Ce dernier est transporté en ambulance dans un centre hospitalier, où son décès est constaté.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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