Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 17 juillet 2021 à Sorel-Tracy, lors duquel un homme a subi une perte de conscience
QUÉBEC, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec la perte de conscience subie par un homme le 17 juillet 2021 à Sorel-Tracy, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé un proche de la personne blessée de la décision.
Événement
Le 17 juillet 2021, vers 22 h 15, un appel est fait au 911 signalant que des personnes arrachent des fleurs dans un parterre aménagé par la ville dans le parc carré Royal à Sorel-Tracy, un des lieux où se déroulent des activités d'un festival. Un policier et une policière de la SQ, effectuant une patrouille pédestre, se rendent sur les lieux. Deux autres policiers, également en patrouille pédestre, arrivent par la suite.
Une personne indique aux policiers qu'il y a un homme en état d'intoxication avancé ayant un comportement menaçant et qui serait armé d'un « poing américain ». Les policiers s'approchent de l'homme et entament une discussion avec celui-ci. L'homme est agité et démontre des signes d'agressivité. Un des policiers et la policière le prennent chacun par un bras pendant qu'un de leurs collègues tente de calmer la foule démontrant des signes d'hostilité à la présence policière. L'homme est informé qu'il contrevient à un règlement municipal interdisant d'être en état d'ivresse dans un lieu public et les policiers procèdent à son arrestation. L'homme, en résistance active et trop agité pour être menotté debout, est dirigé en marchant dans une partie gazonnée du parc. Il y est amené au sol sans brutalité et menotté.
Compte tenu de l'hostilité de la foule, les policiers demandent la coopération de leur superviseur. Quelques minutes plus tard, à l'arrivée de celui-ci à bord d'un véhicule de patrouille, les policiers aident l'homme à se diriger en marchant vers le véhicule. Il est placé à l'arrière et la policière prend place à ses côtés. Il est alors convenu de transporter l'homme à sa résidence et de s'assurer qu'un membre de sa famille le prendra en charge.
L'adresse fournie par l'homme n'est plus valide. À la suite de vérifications, les policiers se dirigent vers une autre adresse à proximité. Toutefois, l'homme devient de plus en plus somnolent puis inconscient. Les policiers décident alors de le transporter d'urgence dans un centre hospitalier où il est pris en charge et reprendra conscience après avoir reçu les soins requis par son état de santé.
Une vidéo prise par une personne se trouvant à proximité des lieux de l'intervention policière permet de voir la presque totalité de l'intervention jusqu'au moment où l'homme est placé dans le véhicule de patrouille.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
L'article 75 du Code de procédure pénale permet par ailleurs aux policiers de détenir une personne en train de commettre une infraction dans un lieu public, notamment pour déplacer celle-ci hors du lieu public et pour mettre fin à l'infraction.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
La preuve révèle que l'arrestation était justifiée en l'espèce et qu'elle a été faite sans aucune brutalité. De plus, dans les circonstances, l'usage de la force était nécessaire, justifié et proportionnel à la résistance opposée par l'homme.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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