Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 17 mai 2018 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 17 mai 2018 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 17 mai 2018 vers 10 h 30, une agente de la SQ patrouille à bord d'une autopatrouille identifiée dans le secteur de Saint-Gédéon sur la route 170, direction est. Le cinémomètre de son véhicule indique qu'une voiture circulant en sens inverse roule à une vitesse de 123 km/h. La vitesse maximale dans cette zone est de 90 km/h.
L'agente active ses gyrophares et fait demi-tour sur la route 170, direction ouest, après avoir laissé passer deux véhicules qui circulaient dans cette direction. Elle effectue par la suite le dépassement de ces deux mêmes voitures, et aperçoit devant elle l'automobile de l'homme à une distance d'environ un demi-kilomètre. Celui-ci fait des dépassements par la gauche et par la droite.
À l'arrivée d'un rond-point, des voitures séparant la policière de l'homme se sont rangées en bordure de route afin de la laisser passer. Malgré cela, l'agente perd de vue la voiture de l'homme. Après le rond-point, la policière effectue des dépassements, sans apercevoir le véhicule de l'homme. Elle voit toutefois au loin, avant la courbe qui se trouve plus loin, un nuage de poussière.
En s'approchant de cette courbe, l'agente constate que le véhicule de l'homme est entré en collision avec une autre voiture, et que ces deux automobiles sont gravement accidentées. Une troisième voiture se trouve également dans un plan d'eau plus loin.
L'homme est transporté en centre hospitalier où son décès est constaté. Les occupants des autres véhicules ont été blessés, mais leur vie n'était pas en danger.
Analyse du DPCP
L'infraction de conduite dangereuse, décrite à l'article 320.13 du Code criminel (article 249 au moment des événements), se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l'utilisation qui en est faite, la nature et l'état du lieu ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule.
La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu.
Par ailleurs, le Code de la sécurité routière contient certaines dispositions relatives à la conduite d'un véhicule d'urgence. L'article 378 précise que le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule, que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. Il n'est alors pas tenu de respecter certaines dispositions du Code.
Dans ce cas-ci, la preuve révèle que l'agente roulait à une vitesse raisonnable considérant le flot de circulation, et que son véhicule a conservé en tout temps une distance d'au moins 500 mètres de celui de l'homme. La preuve démontre également que la policière n'a pas causé la collision et que son véhicule de patrouille n'y a pas été impliqué.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par la policière de la SQ impliquée dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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