Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 18 juin 2019 à Pontiac, lors duquel une femme a été blessée
QUÉBEC, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par une femme le 18 juin 2019 à Pontiac, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a transmis une lettre à la personne blessée l'informant de la décision.
Événement
Le 18 juin 2019 à 13 h 37, un appel est placé à la centrale de la MRC des Collines-de-l'Outaouais concernant une femme dont l'état mental est perturbé et ayant tenu des propos suicidaires. Celle-ci a également mentionné être armée et fait référence à un « suicide par policier interposé » advenant le cas où un policier se présenterait à sa résidence. Compte tenu de ces informations, plusieurs policiers convergent vers un point de rencontre afin de convenir d'un plan d'intervention avant de se rendre sur les lieux. Vers 14 h 50, un périmètre de sécurité est établi. Les policiers sont informés qu'un voisin serait en possession des armes à air comprimé de la femme. Un appel et un message texte sont faits afin de prendre contact avec la femme à l'intérieur de sa résidence, sans succès. Vers 15 h 20, le voisin remet une clé de la résidence de la femme. La sirène de l'un des véhicules de patrouille est également utilisée pour obtenir un contact avec celle-ci. À 15 h 38, l'un des policiers débarre la porte et annonce leur présence. Quatre policiers entrent à l'intérieur et l'un d'entre eux défonce une seconde porte verrouillée. La femme est retrouvée inconsciente au sol. Elle est transportée à l'hôpital où elle reprend conscience plus tard.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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