Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 1er juillet 2020 à Thetford Mines, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 1er juillet 2020 à Thetford Mines, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines (SMTM) et de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 1er juillet 2020 vers 20 h 20, une femme sort à l'extérieur de sa résidence et effectue un appel à la SMTM pour obtenir des conseils afin d'expulser un homme de sa résidence à la suite d'une chicane. Pendant ce temps, l'homme tient des propos suicidaires et verrouille ensuite de l'intérieur la porte-patio de la résidence.
Les policiers arrivent rapidement sur les lieux. Ils sont alors informés que plusieurs armes à feu se trouvent à l'intérieur de la résidence et que les munitions sont dans un endroit sécurisé. La femme et l'homme échangent plusieurs textos. L'homme ne veut pas sortir de la résidence.
Un policier utilise le cellulaire de la femme pour rejoindre l'homme et réussit à lui parler brièvement, puis celui-ci raccroche. Le porte-voix est utilisé afin de convaincre l'homme de sortir à l'extérieur. Les policiers établissent un périmètre de sécurité et continuent de tenter un contact avec l'homme, mais les tentatives demeurent vaines. L'homme transmet des messages textes à des proches peu après 20 h 30. Un bruit sourd est entendu vers 21 h et un voisin rencontré plus tard affirmera avoir entendu vers cette heure un coup de feu provenant de la résidence.
Vers 23 h 50, le groupe d'intervention tactique (GTI) de la SQ est contacté afin d'obtenir leur assistance. Les policiers du GTI arrivent sur les lieux vers 2 h 20 le 2 juillet 2020. Un négociateur de la SQ tente sans succès un appel vers 4 h 15. Diverses techniques sont utilisées afin de sécuriser la résidence et plusieurs policiers du GTI entrent à l'intérieur de la résidence vers 5 h 30. L'homme est découvert sans vie au sol d'une pièce au second étage.
La preuve permet de conclure que celui-ci s'est enlevé la vie à l'aide d'une arme à feu, vraisemblablement après 20 h 55 dans la soirée du 1er juillet 2020.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SMTM et de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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