Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 1er mars 2018 à Montréal, lors duquel une femme a subi des blessures
QUÉBEC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par une femme le 1er mars 2018 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée des motifs de la décision.
Événement
Le 1er mars 2018, vers 21 h, le centre d'urgence 9-1-1 reçoit l'appel d'une femme qui mentionne que son fils est intoxiqué. Il se trouve dans sa résidence, à Montréal. Elle demande de l'aide.
Vers 21 h 5, les policiers se présentent au domicile de la femme. Deux autres policiers arrivent sur les lieux en même temps.
La femme les informe alors que son fils a quitté les lieux. Elle déclare que ce dernier consomme beaucoup d'alcool et qu'il est violent. Il serait peut-être parti acheter de l'alcool. Un duo de policiers note sa description et part à sa recherche.
La femme affirme aux deux autres policiers que son fils aurait déjà brisé des choses dans l'appartement. Puisqu'elle craint la réaction de son fils à son retour, la femme accepte d'être logée dans une maison d'hébergement pour la nuit. Les policiers la conduisent donc dans une telle maison.
Elle n'y est toutefois pas admise, puisqu'elle n'accepte pas de se soumettre aux règles de l'établissement. Elle demande aux policiers de l'accompagner à l'hôpital, afin de consulter au sujet de ses problèmes d'équilibre, puis change d'idée et demande à être reconduite chez elle.
Pendant le transport vers son domicile, la femme mentionne qu'elle veut parler à son autre fils, décédé, et qu'elle souhaite aller le rejoindre. Un des policiers lui demande alors si elle a des pensées suicidaires, ce à quoi elle répond par la négative.
Une fois chez elle, la femme entre dans son appartement en se déplaçant par ses propres moyens. Elle est escortée par les policiers. Elle se dirige directement dans la cuisine. Un des policiers est alors dans le couloir alors que l'autre se trouve dans la chambre à coucher adjacente à la cuisine.
La femme prend un gros couteau de cuisine et s'inflige des blessures. Les policiers se précipitent pour lui porter secours.
À 22 h 35, les policiers demandent une ambulance. À 22 h 43, les ambulanciers arrivent sur les lieux et transportent la femme en ambulance à l'hôpital.
Opinion du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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