Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 20 octobre 2018 à Montréal, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 20 octobre 2018 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de l'homme blessé de la décision puisque ce dernier est décédé quelques mois après l'événement.
Événement
Le 20 octobre 2018 à 11 h 58, un appel est fait au 911 par un homme désorganisé qui se trouve à la caserne de pompiers no 13 sur la rue Sainte-Catherine. Deux policiers arrivent sur les lieux et aperçoivent un homme très agité qui court pieds nus dans la caserne. Ils constatent qu'aucun pompier ne se trouve sur les lieux. L'homme se dirige vers les agents. L'un d'eux déploie son bâton télescopique et l'autre son arme à impulsion électrique afin de les montrer à l'homme et lui ordonnent de se mettre à genoux. Ce dernier obtempère aux ordres, sans offrir de résistance. Lors de la mise des menottes, l'homme commence toutefois à se débattre violemment. Il est en crise. Il se cogne la tête au sol et se mord l'intérieur de la bouche. Deux autres agents arrivent sur les lieux et les assistent afin de lui mettre les menottes. Ils installent une courroie au niveau des jambes de l'homme afin de le contrôler. Ce dernier crache du sang et de la salive en direction des agents et il s'arrache aussi les ongles des doigts. Croyant que l'homme est en delirium agité, il est maintenu au sol en position latérale de sécurité jusqu'à l'arrivée des ambulanciers.
Arrivé à l'urgence de l'hôpital, un policier s'aperçoit que l'homme ne bouge plus. Les agents amènent rapidement l'homme au triage afin qu'il puisse obtenir de l'aide. L'homme est démenotté afin que l'équipe médicale effectue les manœuvres de réanimation. L'homme reprend connaissance et devient très agressif et violent. Il frappe l'équipement médical et tente de frapper le personnel hospitalier. Deux agents de sécurité de l'hôpital interviennent auprès de l'homme mais sont incapables de le maîtriser. Les agents du SPVM, encore sur les lieux, portent assistance aux agents de sécurité afin de contrôler l'homme. Ils ont énormément de difficulté à le maîtriser. L'homme mord un agent de sécurité au niveau du ventre. Un agent du SPVM effectue une technique de distraction en frappant l'homme d'un coup de poing à la mâchoire. L'effet de surprise permet à l'agent de sécurité de se libérer de l'emprise de l'homme. Les policiers et les agents de sécurité réussissent à maîtriser l'homme au sol, ce qui permet à un médecin de lui administrer des calmants. Après plusieurs doses de médicaments, l'homme est suffisamment calme pour être replacé sur une civière.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
De plus, dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale. Les policiers devaient intervenir auprès de l'homme en crise puisque le comportement de ce dernier était un danger pour autrui. Le degré de force utilisé s'est limité à ce qui était requis pour arrêter et maîtriser l'homme.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique.
Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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