Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 22 février 2020 à Maskinongé, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 22 février 2020 à Maskinongé, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 21 février 2020, la SQ est avisée qu'un homme possiblement suicidaire manque à l'appel. Il est retrouvé par les policiers alors qu'il est dans son véhicule en train de passer à l'acte. Il est amené à un hôpital d'où il sera plus tard libéré.
Le lendemain matin, 22 février, les policiers sont appelés concernant une nouvelle disparition du même homme. Ils apprennent qu'il a communiqué avec une proche. Il lui dit être en voiture, réitère ses intentions de mettre fin à sa vie et laisse savoir que si les policiers le pourchassent, il risque d'aller à 200 km/h et d'emporter d'autres personnes avec lui.
Les policiers entreprennent des démarches pour localiser l'homme. Un policier en bordure de l'autoroute 40 croit reconnaître le véhicule de l'homme et en avise ses collègues. Un peu plus loin, une policière roule côte à côte avec le véhicule pendant une courte période et confirme qu'il s'agit du véhicule recherché. L'homme semble contrarié par cet événement. Il accélère et dépasse un premier véhicule en passant par l'accotement, puis plusieurs autres en zigzaguant. Sa vitesse est estimée à 150-160 km/h. Trois véhicules de patrouille le suivent, gyrophares activés, à une distance de 500 à 1000 mètres, ou 15 à 30 secondes.
Une dizaine de kilomètres plus loin, un policier informé de la direction de l'homme stationne son véhicule de patrouille pour bloquer la partie droite de l'autoroute. Il se prépare à installer une clôture à hérisson à pointe vide - communément appelée un tapis à clous. L'outil est conçu pour empêcher que les pneus n'éclatent, et se dégonflent plutôt sur une certaine période de temps. L'instrument est déployé avec succès. Au moment de son passage sur le tapis, l'homme roule toujours à très haute vitesse.
Environ 800 mètres plus loin, l'homme dévie de sa voie et fonce dans une clôture de sécurité couverte par un banc de neige. Cette combinaison agit comme une rampe de lancement qui envoie le véhicule en collision contre les piliers métalliques d'un viaduc. Après quelques spirales, le véhicule s'immobilise sur l'autoroute.
L'enquête révèle que le conducteur demeure en contrôle du véhicule jusqu'à l'impact. Dans les secondes qui précèdent, les pneus ne sont pas complètement dégonflés, l'accélérateur est activé à 100 % et aucune tentative de freinage n'a lieu.
Les policiers arrivent dans la minute qui suit. Une ambulance est immédiatement appelée sur les lieux. Un infirmier arrive par hasard sur place et aide à fournir des soins à l'homme inconscient. Celui-ci est transporté à un hôpital où son décès est constaté.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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