Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 22 septembre 2021 à Québec, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme le 22 septembre 2021 à Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 22 septembre 2021, vers 21 h 10, un appel est fait au 911 par un homme indiquant que l'un de ses proches, habitant le logement au-dessus du sien, est dans un état anormal, vraisemblablement intoxiqué et qu'il craint pour la sécurité de celui-ci et la sienne.
Deux policiers du SPVQ arrivent sur place environ 10 minutes plus tard. Ils s'entretiennent d'abord avec l'homme ayant fait l'appel. Ils montent ensuite par l'escalier extérieur et tente de communiquer avec l'autre homme à partir de cet endroit. Ils n'observent aucun mouvement dans le logement. Ils s'identifient comme policiers et n'obtiennent pas de réponse de ce dernier.
Constatant la nécessité d'entrer dans le logement, les policiers demandent de l'assistance sur les ondes radio afin de pouvoir le faire de façon sécuritaire, et sollicitent la présence d'un policier utilisateur d'arme à impulsion électrique (AIE).
Vers 21 h 40, quatre autres policiers arrivent sur les lieux, munis de deux AIE et d'un bouclier inversé. Pendant que diverses observations et vérifications sont faites, l'un des policiers continue de tenter de communiquer verbalement avec l'homme, sans succès.
Vers 21 h 50, au travers de la porte d'entrée du logement non verrouillée, un policier tente de nouveau d'échanger avec l'homme en lui disant que les policiers sont présents pour son bien. L'homme répond succinctement aux questions. Il indique qu'il ne va pas bien et n'est pas en mesure de se rendre dans la cuisine d'où les policiers pourraient l'observer.
Quelques minutes plus tard, n'ayant plus aucune réponse de la part de l'homme et craignant pour sa sécurité, les policiers entrent progressivement à l'intérieur du logement. L'homme est découvert conscient au sol de la chambre à coucher, s'étant poignardé au thorax avec un couteau. Les policiers lui prodiguent les premiers soins.
Les ambulanciers sont appelés et arrivent rapidement sur les lieux. L'homme est ensuite conduit dans un centre hospitalier pour y recevoir les soins nécessités par ses blessures.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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