Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 25 mars 2021 à Trois-Rivières, lors duquel une femme est disparue
QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec la disparition d'une femme survenue le 25 mars 2021 à Trois-Rivières, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de la sécurité publique de Trois-Rivières (SSPTR).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne disparue des motifs de la décision.
Événement
Le 25 mars 2021, à 15 h 54, une citoyenne téléphone au SSPTR afin de signaler un événement survenu plus tôt dans l'après-midi. Elle discute alors avec un agent. La citoyenne débute la conversation en mentionnant qu'une femme serait « allée à l'eau ».
La citoyenne poursuit son récit en indiquant que deux autres personnes (deux jeunes filles) ont assisté à la scène et lui ont confirmé qu'une femme était bien dans le fleuve. La citoyenne, qui est photographe, a alors pris sa caméra afin de « zoomer » vers le fleuve pour voir si elle était en mesure de voir la femme, mais en vain. En outre, elle indique à l'agent que l'événement est survenu quelques heures plus tôt.
À la lumière de ces informations, l'agent transfère la femme au service de la répartition afin que des policiers soient dépêchés sur les lieux. La citoyenne raconte alors la même histoire à la répartitrice. Ne sachant pas quoi faire quant à une telle situation, la répartitrice transfère l'appel au policier ayant répondu à l'appel initialement.
La citoyenne reprend donc la conversation avec le premier agent. Au fil de la discussion, l'agent comprend que la citoyenne n'a pas réellement vu la femme aller dans l'eau. Elle ne s'est basée que sur la réponse formulée par les deux autres témoins. En sus, l'événement allégué remontait à plusieurs heures. En somme, face à une histoire relativement confuse, l'agent n'a pas donné suite à cette dénonciation de la citoyenne.
À ce jour, la femme n'a pas été retrouvée.
Le 31 mars 2021, la voiture d'une femme portée disparue depuis le 25 mars 2021 et ayant tenu des propos suicidaires est retrouvée dans le stationnement d'un parc. Il s'agit du même endroit où la citoyenne mentionnait avoir vu la femme aller à l'eau.
Analyse du DPCP
La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que le policier impliqué a fait preuve de négligence criminelle.
En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.
Dans le cas présent, l'agent a omis de donner suite à l'appel d'une citoyenne qui indiquait avoir aperçu une femme dans l'eau du fleuve. Or, ce dernier avait une obligation légale d'agir face à une telle situation dans laquelle il est question de la sécurité et de la vie d'une personne.
Toutefois, considérant que l'événement remontait à plusieurs heures, que l'histoire racontée par la citoyenne était confuse et que cette dernière n'avait pas été témoin de façon « directe » du fait que la femme ait été à l'eau, l'omission de l'agent ne constitue pas un « écart marqué » par rapport à la conduite d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par le policier du SPPTR impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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