Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 28 décembre 2017 à Danford Lake, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 28 décembre 2017 à Danford Lake, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur qui a participé à l'analyse du dossier a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 28 décembre 2017 à 21 h 42 à Wakefield, la centrale 911 reçoit un appel d'un parent concernant un homme intoxiqué par l'alcool. Ce dernier menace de tuer ses parents. L'homme appelle à son tour au 911 quelques minutes plus tard et demande aux policiers de le rejoindre à un endroit déterminé dans les vingt prochaines minutes, à défaut de quoi il passerait à l'acte.
Deux agents rejoignent l'homme au lieu indiqué. À leur arrivée, l'homme est armé d'un arc à flèches et pointe une flèche en direction du véhicule patrouille. Les agents stationnent leur véhicule à environ 20 mètres de l'homme. Ils lui demandent de laisser tomber son arme à l'aide du portevoix, ce à quoi l'homme n'obtempère pas.
L'agent occupant le siège passager ouvre légèrement la portière du véhicule pour en sortir. À ce moment, l'homme tire une flèche en direction du véhicule qui n'atteindra pas les agents. L'agent referme sa portière pour reprendre place à bord du véhicule, qui s'avancera à 1 mètre de l'homme.
L'homme dépose son arc par terre. Il prend dans une main une barre de métal habituellement destinée à y ajouter des poids aux extrémités puis, dans l'autre main, un poids de 2,5 livres. Les agents sortent du véhiculent et demandent à l'homme de laisser tomber ces objets.
Les agents font des demandes répétées à l'homme qui est agité, auxquelles il ne répond pas. Chacun des agents tente d'utiliser le poivre de Cayenne à deux reprises, sans succès.
L'homme s'avance rapidement en direction de l'un des agents et lève la barre de métal au-dessus de sa tête dans un mouvement indiquant qu'il semble vouloir frapper l'agent. À ce moment, l'autre agent sur les lieux fait feu en direction de l'homme à trois reprises.
L'homme est transporté en centre hospitalier où son décès sera constaté.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies.
Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.
Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale. Les policiers devaient intervenir pour désarmer l'homme. Considérant le danger imminent auquel ils faisaient face, les armes utilisées par l'individu et son défaut d'obtempérer à de nombreuses reprises, les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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