Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 28 mars 2019 à Laval, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 27 mai 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 28 mars 2019 à Laval, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de Laval (SPL).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 28 mars 2019, entre 0 h 55 et 1 h 14, trois appels sont faits au 911. Lors des deux premiers appels, l'appelant demeure silencieux pour ensuite raccrocher. La répartitrice tente à quelques reprises de contacter l'appelant. Au troisième appel, à 1 h 14, un homme dit « Allô ». La répartitrice demande s'il y a une urgence et l'homme répond : « Oui, sur le pont Viau » puis met fin à l'appel. La répartitrice tente de nouveau de contacter l'homme, sans succès.
À la suite de cet appel, deux policiers du SPL se dirigent à bord de leur voiture de patrouille vers le pont. En moins de deux minutes, ils arrivent sur le pont et remarquent un homme debout, immobile, dans le passage piétonnier du côté est du pont. Le conducteur du véhicule de patrouille fait demi-tour et immobilise leur véhicule à la hauteur de l'homme. Le policier passager sort de la voiture. À ce moment, l'homme enjambe rapidement la clôture du pont et saute dans la rivière des Prairies. Le policier conducteur fait part sur les ondes de l'événement avant de rejoindre son collègue sur le bord de la clôture d'où ils peuvent voir l'homme dans l'eau. L'homme a finalement sombré dans l'eau à environ 150-200 mètres du pont.
Des recherches sont rapidement entreprises sur l'eau et en bordure de la rivière par le Service des incendies de Laval, avec l'assistance du Service des incendies de Montréal. Plusieurs policiers du SPL ont également participé aux recherches qui se sont avérées vaines. Plus tard dans la journée, des plongeurs ainsi qu'un hélicoptère de la Sûreté du Québec ont tenté, sans succès, de localiser l'homme.
Le 11 mai 2019, le corps d'un l'homme a été repêché dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Sainte-Anne-de-Sorel. Une expertise judiciaire a permis de confirmer qu'il s'agissait de l'homme ayant sauté du pont Viau dans la nuit du 28 mars 2019.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPL impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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