Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 29 août 2019 à Laval, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement survenu le 29 août 2019 à Laval et entourant le décès d'un homme le 4 septembre 2019, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de Laval (SPL) ni par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 29 août 2019, à 20 h 34, un appel est fait au 911 du SPL concernant un homme suicidaire sur le pont Viau. Au même moment, un autre appel est fait au 911 du SPVM pour le même homme.
À la suite de ces appels, deux policiers du SPL se dirigent à bord de leur voiture de patrouille vers le pont Viau. À leur arrivée, ils constatent qu'un homme est de l'autre côté de la rampe du pont et qu'un citoyen discute avec lui. Quelques minutes après, des policiers du SPVM arrivent sur les lieux afin de leur prêter assistance. Durant toute l'intervention, l'homme est instable, il se promène sur la bordure extérieure du pont et invective les personnes et les intervenants qui tentent de discuter avec lui. Deux embarcations nautiques du Service de sécurité incendie de Laval (SSIL) et une embarcation nautique du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) ont rapidement été mises à l'eau afin de secourir l'homme s'il sautait à l'eau.
Tout au long de l'intervention qui a duré plus d'une heure trente, plusieurs personnes interviennent auprès de l'homme afin de tenter d'établir un contact avec lui. Ni les policiers du SPL, ni les policiers du SPVM, ni l'intervenante psychosociale ou même les membres de sa famille présents sur les lieux ne sont en mesure d'établir un contact suffisamment long pour le calmer.
Durant l'intervention et suite à la demande de l'homme, une boisson en canette lui est offerte. Après quelques gorgées, il se désorganise et lance la canette vers les policiers. L'homme se déshabille et lance ses vêtements et effets personnels sur le pont. L'homme demande une cigarette, il marche sur la rampe extérieure du pont et s'accroupit à quelques reprises avant de sauter à l'eau.
Les embarcations nautiques du SSIL et SSIM sont en place sous le pont afin de récupérer l'homme. Un bateau du SSIL se rend à l'homme et lui tend une corde de sauvetage, ce dernier invective les pompiers et se met à nager en sens inverse afin de s'éloigner du bateau de secours. Une deuxième embarcation du SSIL va vers lui et réussit à embarquer l'homme qui se débat. Une fois à bord, l'homme est affaibli, mais est conscient et respire. L'embarcation file vers la rive mais à quelques mètres d'accoster, l'homme cesse de respirer. Il est pris en charge par les ambulanciers qui se trouvent en attente sur la rive; les manœuvres cardiaques sont débutées.
L'homme est transporté par ambulance à l'hôpital afin d'y être soigné. Son décès est prononcé six jours plus tard. Le rapport d'autopsie conclut que le décès est attribuable à une maladie cardiaque sévère exacerbée par la consommation de stupéfiants et l'effort physique.
Analyse du DPCP
Les policiers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter de dissuader l'homme de mettre fin à ses jours en se lançant du pont.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPL et du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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