Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 29 juin 2020 à Blainville, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 29 juin 2020 à Blainville, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Blainville (SPVB).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 29 juin 2020 vers 11 h 05, deux appels sont faits au 911 concernant un homme en crise causant des méfaits dans une chambre de motel.
Un policier du SPVB se rend sur les lieux. À son arrivée, il aperçoit un homme sortant d'une chambre et ayant une blessure sérieuse au cou et celle-ci saigne abondamment. L'homme est agité, crie et semble intoxiqué. L'homme a un couteau de type exacto à la main qu'il lance dans le stationnement et retourne dans la chambre.
D'autres policiers du SPVB arrivent rapidement sur les lieux. En utilisant le haut-parleur d'un véhicule de patrouille, l'un d'eux tente, sans succès, de prendre contact avec l'homme toujours dans la chambre. L'homme se présente dans le cadre de la porte qu'il referme en la claquant. Deux policiers regardent par la fenêtre donnant sur la chambre et constatent que l'homme s'inflige d'autres blessures au niveau du cou.
Voyant que la vie de l'homme est en danger, la décision est prise de défoncer la porte de la chambre pour lui porter secours. Un des policiers défonce la porte à l'aide d'un coup de pied et tente une nouvelle fois un contact avec l'homme, l'informant qu'ils sont là pour lui venir en aide. Voyant que celui-ci ne collabore pas, un autre policier utilise l'arme à impulsion électrique (AIE) en mode démonstration à quelques reprises. La même arme est ensuite utilisée en mode projection sur l'homme qui tombe par la suite au sol. Deux policiers, dont un muni d'un bouclier inversé, le maîtrisent afin que leurs collègues puissent le menotter.
L'homme est ensuite placé en position latérale de sécurité et les ambulanciers déjà sur place prodiguent les premiers soins pour ensuite le transporter dans un centre hospitalier.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. Les policiers devaient intervenir auprès de l'homme en crise, gravement blessé, qui continuait de s'infliger des blessures sérieuses, afin de lui porter secours et de mettre fin à ses gestes constituant un attentat à sa vie.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Dans cette affaire, la preuve révèle que l'emploi de la force par les policiers visait à assurer la sécurité de l'homme et mettre fin aux gestes d'automutilation. Cette force a constitué en l'usage de l'AIE par un agent et l'utilisation du bouclier pour le plaquer au sol avec une maîtrise à mains nues par plusieurs policiers afin de le menotter. L'utilisation de l'AIE, afin de permettre une approche sécurisée, était justifiée dans les circonstances. Cette conclusion s'applique également quant à l'usage subséquent du bouclier inversé et de la maîtrise au sol.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVB impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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