Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 30 juillet 2020 à Montréal, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 30 juillet 2020 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée de la décision.
Événement
Le 30 juillet 2020, vers 14 h 45, deux policiers du SPVM procèdent à l'arrestation d'un homme pour vol à l'étalage dans un commerce du centre-ville de Montréal.
Les policiers veulent libérer l'homme par citation à comparaitre, mais ils ne sont pas en mesure de confirmer son identité. L'homme n'a pas de papiers d'identité sur lui et les recherches des policiers dans leur système informatique ne permettent pas de valider les informations personnelles fournies verbalement par l'homme.
L'homme est calme et coopératif. Il informe les policiers que ses papiers d'identité se trouvent chez lui.
À 15 h 19, les policiers transportent l'homme à son domicile dans leur véhicule de patrouille.
Vers 15 h 35, l'homme et les policiers pénètrent dans l'immeuble à logements où réside l'homme. Ce dernier entre dans son appartement situé au 14e étage. Les policiers attendent dans le corridor; la porte de l'appartement demeurant ouverte.
L'homme exhibe d'abord aux policiers des papiers d'identité écrits avec des caractères d'une langue étrangère s'apparentant à des sinogrammes, et ensuite un passeport expiré indiquant un autre nom que celui fourni préalablement aux policiers.
Les policiers pénètrent dans l'entrée de l'appartement et prennent connaissance des documents. Pendant ce temps, l'homme, toujours calme et coopératif, continue de chercher des papiers d'identité. Il se dirige vers le balcon de l'appartement et referme la porte derrière lui. À ce moment, les policiers le perdent de vue. Il est environ 15 h 45.
Quelques secondes plus tard, un des policiers se dirige vers le balcon et s'aperçoit que l'homme n'y est plus. Il regarde autour et le voit étendu sur le sol dans la rue.
Les policiers appellent immédiatement les secours et sortent de l'appartement pour venir en aide à l'homme. Un des policiers effectue des manœuvres de réanimation, mais en vain.
À 15 h 48, les ambulanciers arrivent et prennent en charge l'homme. Ils constatent son décès sur les lieux.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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