Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 30 mars 2019 à Sainte-Hélène-de-Bagot, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 30 mars 2019 à Sainte-Hélène-de-Bagot, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policières de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 30 mars 2019 à 18 h 03, un appel est fait au 911 en lien avec un incident familial survenu à la résidence de l'homme dont le décès fait l'objet de la présente enquête indépendante.
Une fois arrivées sur les lieux, deux policières de la SQ recueillent les informations pertinentes auprès des personnes concernées et conviennent de procéder à l'arrestation de l'homme.
Aussitôt, l'homme se fâche et refuse de quitter son domicile. L'une des policières tente un contact physique pour le maîtriser, mais sans succès. Elle lui ordonne de se calmer, mais l'homme n'obtempère pas. L'homme menace alors la policière de la prendre à la gorge. En réponse, la policière l'avertit que s'il ne collabore pas, elle devra l'asperger de poivre de Cayenne.
La seconde policière tente à son tour une approche physique, mais l'homme rétorque en essayant de la frapper au visage. La première policière utilise alors le poivre de Cayenne et parvient à atteindre l'homme. Ce dernier relâche en partie sa résistance et s'agenouille. Avec l'aide d'un témoin sur place, les policières réussissent à le menotter.
Quelques instants plus tard, l'homme s'effondre. Il éprouve des problèmes respiratoires. L'intervention des ambulanciers est immédiatement sollicitée. Ceux-ci arrivent sur les lieux une quinzaine de minutes plus tard. Ils entament les manœuvres de réanimation, puis conduisent l'homme vers un centre hospitalier où son décès sera constaté à 19 h 52.
Le rapport d'autopsie révèle que la cause du décès est une rupture d'un anévrisme athérosclérotique de l'aorte abdominale, qui était suffisamment gros pour pouvoir se rompre spontanément. L'application de la force par les policières n'est pas une cause contributive au décès.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies.
Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale et visait à répondre à un appel 911 pour un incident familial. Les policières ont eu recours à une gradation de mesures afin de procéder à l'arrestation de l'homme, mais sans succès. L'homme a répliqué en tentant de frapper l'une des policières au visage. À partir de ce moment, les agentes de la paix avaient les motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme, en l'occurrence l'utilisation du poivre de Cayenne, était nécessaire pour le maîtriser et pour assurer la sécurité des policières et des autres témoins présents sur place.
Considérant l'agressivité et la force de l'homme, son refus catégorique de collaborer et le danger réel et direct qu'il représentait pour les policières, l'emploi de la force était justifié et proportionné dans les circonstances. Au demeurant, le rapport d'autopsie révèle que le décès de l'homme n'est aucunement relié à l'intervention policière.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agentes de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policières de la SQ impliquées dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
Partager cet article