Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 30 mars 2021 à Saint-Jérôme, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 30 mars 2021 à Saint-Jérôme, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme (SPVSJ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le matin du 30 mars 2021, un homme se dirige vers le fond du stationnement d'un centre d'achat de Saint-Jérôme et s'assoit sur une bordure de ciment. À 10 h 28, il appelle le service d'urgence 911 et tient des propos suicidaires et mentionne avoir une arme sur lui.
Le répartiteur du centre d'appel 911 transmet ces informations aux policiers du SPVSJ pendant qu'il tente de convaincre l'homme de déposer son arme sur le sol et d'accepter l'aide des intervenants.
Les policiers se rendent sur les lieux et se barricadent près des commerces à proximité afin d'avoir un visuel sur l'homme qui demeure assis.
À 10 h 44, le répartiteur transfère l'appel téléphonique à l'un des policiers qui tente de discuter avec l'homme afin de le dissuader de mettre fin à ses jours. L'homme tient à nouveau des propos suicidaires et confirme avoir en main une arme à feu.
À 10 h 48, une détonation se fait entendre. L'homme s'est enlevé la vie. Son décès sera constaté dans un centre hospitalier.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVSJ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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