Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 30 septembre 2019 à Sainte-Anne-de-Sabrevois, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme survenu le 30 septembre 2019 à Sainte-Anne-de-Sabrevois, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 30 septembre 2019 à 14 h 38, à la suite d'un appel au 911, un policier se rend sur les lieux d'un événement concernant un homme ayant conduit un véhicule à moteur avec les capacités de conduite affaiblies par l'alcool. L'homme aurait quitté les lieux d'une collision dans laquelle il est impliqué.
À la suite d'informations obtenues par des témoins, le policier se rend à l'arrière de la cour d'un commerce situé sur la route 133 à Sainte-Anne-de-Sabrevois où l'homme et son véhicule sont localisés. Le véhicule se trouve dans un fossé après avoir heurté un véhicule dans la cour.
En s'adressant à l'homme, le policier constate qu'il a une haleine d'alcool et n'a aucune blessure apparente. L'homme indique n'avoir aucune douleur liée aux collisions et ne pas avoir besoin d'une ambulance.
Avec l'assistance d'un autre policier arrivé sur les lieux, le policier procède alors à l'arrestation de l'homme pour avoir conduit un véhicule à moteur en ayant les capacités de conduite affaiblies par l'alcool. Il est menotté et placé dans l'autopatrouille pour être transporté au poste de police situé à Lacolle. Cette procédure se déroule sans heurt. À l'arrivée au poste vers 15 h 40, l'homme est dirigé dans un local afin qu'il puisse contacter un avocat.
À 15 h 53, alors que l'un des policiers tente de contacter l'avocat désigné par l'homme, ce dernier, alors assis sur une chaise, a soudainement des convulsions et tombe au sol. Les policiers placent l'homme au sol en position latérale et s'assurent qu'il est en mesure de respirer. Les premiers répondants sont appelés et arrivent rapidement sur les lieux et les ambulanciers ont pris le relai à leur arrivée vers 16 h 10. L'homme est par la suite transporté à l'hôpital où un examen a révélé la présence d'une hémorragie cérébrale.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
Partager cet article