Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 31 mars 2020 à Laval, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes en lien avec les blessures subies par un homme le 31 mars 2020 à Laval, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révélait la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 31 mars 2020, à 8 h 26, un appel est fait au 911 concernant un homme qui a un comportement menaçant et harcelant envers une femme. Au moment de l'appel, l'homme est stationné devant la résidence où celle-ci s'est réfugiée avec l'aide de deux amies.
Alors que les policiers de la RIPTB sont en direction de la résidence, l'homme quitte les lieux. Les renseignements relatifs à la marque et à la couleur de son véhicule sont relayés aux policiers qui patrouillent dans le secteur. Les policiers ont également l'information que l'homme serait intoxiqué.
À 8 h 37, un policier de la RIPTB localise un véhicule correspondant à la description donnée sur le boulevard Curé-Labelle à Sainte-Thérèse. Celui-ci s'apprête à emprunter la bretelle d'accès de l'autoroute 640 Ouest. Le policier actionne ses gyrophares pour rattraper le véhicule, qui circule à une vitesse normale, puis se place derrière lui. Il éteint ses gyrophares.
À 8 h 39, le véhicule fait un changement de voie et un dépassement interdits pour s'engager dans la bretelle d'accès menant à l'autoroute 15 Sud, puis accélère subitement. Le policier actionne les gyrophares et la sirène de son autopatrouille afin de l'intercepter. Le conducteur refuse de s'immobiliser. Une poursuite policière s'ensuit. Un deuxième policier agit à titre de superviseur de la poursuite sur les ondes radio.
Le véhicule roule à très haute vitesse sur l'autoroute 15 Sud dans la voie de gauche. Le policier le suit à quelques centaines de mètres de distance. Aucun véhicule, mis à part celui du fuyard, ne se trouve devant lui à ce moment. À la hauteur du viaduc Gédéon-Ouimet, il l'aperçoit en train de zigzaguer entre les voitures, de gauche à droite. Constatant que la circulation est plus dense, le policier décélère légèrement. Il perd momentanément de vue le véhicule. À la sortie du viaduc, il l'aperçoit au loin alors qu'il emprunte la sortie 16, en direction du boulevard Sainte-Rose et de l'avenue Renaissance à Laval. Le policier s'engage à son tour dans la bretelle de sortie et constate rapidement que le véhicule fuyard a fait une sortie de route et qu'il est immobilisé sur le terre-plein. Il est 8 h 41. Le policier se dépêche à extirper l'homme de la voiture et le met en état d'arrestation. Ce dernier est grièvement blessé et est immédiatement conduit vers un centre hospitalier.
Analyse du DPCP
L'infraction de conduite dangereuse, décrite à l'article 320.13 du Code criminel, se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l'utilisation qui en est faite, la nature et l'état du lieu ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule.
La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu.
Par ailleurs, le Code de la sécurité routière contient certaines dispositions relatives à la conduite d'un véhicule d'urgence. L'article 378 précise que le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule, que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. Il n'est alors pas tenu de respecter certaines dispositions du Code.
Dans ce dossier, la preuve révèle que le policier prend certaines précautions lors de la poursuite sur l'autoroute 15 Sud, qui se déroule sur une distance d'environ trois kilomètres. Bien que circulant à haute vitesse, il s'assure que sa conduite est sécuritaire pour les autres usagers de la route : il actionne les gyrophares et la sirène de son autopatrouille lorsqu'il constate que le véhicule fuyard accélère et refuse de s'immobiliser; il circule dans la voie de gauche (voie rapide) sur l'autoroute; et il décélère dès que la circulation devient plus dense. Au surplus, le policier est assisté sur les ondes radio par un autre policier qui agit à titre de superviseur de la poursuite.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la RIPTB impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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