Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 31 octobre 2020 à Québec, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 31 octobre 2020 à Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne blessée de la décision puisque cette dernière est décédée durant l'analyse du dossier pour des raisons qui ne sont pas en lien avec l'événement ci-dessous.
Événement
Le 31 octobre 2020 vers 10 h, un appel est fait au 911. Arrivés sur les lieux, les agents constatent que l'homme est recherché en vertu de deux mandats d'arrestation. Les agents procèdent à son arrestation et l'amènent au poste. Durant le transport, l'homme est agité et frappe sa tête sur les cloisons de l'autopatrouille en disant qu'il va se suicider avec une lame de rasoir.
Vers 12 h, au moment de l'écrou, l'homme répète avoir une lame de rasoir dans la bouche et vouloir se suicider. Étant donné ses propos, une fouille à nu est faite et aucun objet dangereux n'est trouvé. Il est par la suite amené dans une cellule protégée d'un plexiglas. Une caméra de surveillance est placée directement sur sa cellule. L'homme prend un tissu qui se trouve dans le lavabo, le déchire en lambeaux avec ses dents et il se fait un garrot dont il noue une partie à son cou.
Vers 13 h, un agent constate que l'homme est au sol, immobile. Plusieurs agents accourent à sa cellule afin de le libérer de son attache et les ambulanciers sont appelés. Il se remet à bouger et à parler dans les secondes qui suivent. L'homme devient agité et tente de résister à l'aide prodiguée par les policiers. Vers 13 h 35, l'homme est transporté à un centre hospitalier.
Analyse du DPCP
La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle.
En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est-à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.
L'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier d'enquête révèle que les agents ont effectué des rondes afin de surveiller l'homme en détention et ont porté attention aux caméras de surveillance en direction de sa cellule à intervalles réguliers, et ce, conformément à la procédure locale du SPVQ applicable à l'unité de détention.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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