Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 4 janvier 2019 à Fermont, lors duquel un homme et une femme sont décédés
QUÉBEC, le 5 juin 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme et d'une femme survenu le 4 janvier 2019 à Fermont, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches des personnes décédées des motifs de la décision.
Événement
Le 4 janvier 2019 vers 4 h 50, une personne reçoit un appel d'un homme qu'elle connaît. Ce dernier demande l'intervention des policiers et mentionne être criblé de balles et n'avoir que peu de temps à vivre. L'homme s'identifie et indique l'adresse de sa résidence à Fermont, avant de raccrocher la ligne. La personne compose ensuite le 911 pour rapporter les propos. À 5 h 11, un policier et une policière arrivent à la porte de la résidence en s'identifiant. Ils entendent la voix d'un homme leur disant de défoncer la porte. Une fois la porte défoncée et ouverte, le policier aperçoit brièvement un homme assis et entend aussitôt un coup de feu. Ils sortent immédiatement et un périmètre de sécurité est ensuite érigé. D'autres policiers arrivent sur les lieux. Vers 9 h 30, quelques policiers entrent à l'intérieur de la résidence. Les corps inanimés d'un homme et d'une femme sont alors découverts sur le plancher du salon.
Plus tard, une femme contacte la police et indique avoir reçu un appel de l'homme à 4 h 28 qui lui aurait mentionné qu'il venait de tuer quelqu'un.
Une enquête criminelle a également été effectuée par le Service de police de la Ville de Québec relativement à ces deux décès.
La preuve au dossier permet de conclure que la femme était déjà décédée au moment où les policiers arrivent sur les lieux. En outre, la preuve d'expertise tend à démontrer que la femme aurait d'abord fait feu sur l'homme qui se trouvait alors dans une chambre. Ce dernier aurait ensuite réussi à s'emparer du pistolet et faire feu sur la femme et l'atteindre mortellement alors qu'elle se trouvait dans le salon. À l'arrivée des policiers, l'homme déjà blessé a retourné l'arme contre lui.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
Partager cet article