Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 5 mai 2019 à Sainte-Anne-des-Monts, lors duquel une femme est décédée
QUÉBEC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'une femme survenu le 5 mai 2019 à Sainte-Anne-des-Monts, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 5 mai 2019, à 4 h 48, un appel est reçu au 911 au sujet d'un véhicule circulant dangereusement à Sainte-Anne-des-Monts. Le conducteur du véhicule est identifié par la personne effectuant l'appel. Cette dernière ne désire toutefois pas porter plainte.
Vers 5 h 10, le véhicule faisant l'objet de l'appel est localisé par les policiers. Après avoir constaté une infraction au Code de la sécurité routière, ces derniers l'interceptent. Trois personnes se trouvent alors à bord du véhicule. Les policiers remettent au conducteur deux constats d'infraction et le véhicule quitte les lieux.
Vers 6 h 55, le conducteur du véhicule effectue un dépassement et perd le contrôle du véhicule, lequel fait plusieurs tonneaux avant de se retrouver sur le toit dans un fossé longeant la route. L'homme s'étant fait dépasser par le véhicule communique immédiatement avec le 911 et indique qu'une des passagères a été éjectée du véhicule. Le décès de cette dernière est constaté au centre hospitalier.
Analyse du DPCP
La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle.
En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est-à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.
En l'espèce, malgré que la personne ayant effectué l'appel au 911 ait mentionné que le conducteur était probablement intoxiqué, les policiers n'ont observé aucun symptôme leur permettant d'acquérir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d'alcool ou de drogue dans l'organisme de l'homme. Par conséquent, le fait que les policiers ne lui aient pas fait subir de test de dépistage ne constitue pas une omission équivalant à de la négligence criminelle.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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