Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 5 octobre 2019 à Cowansville lors duquel un homme a subi une perte de conscience
QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant la perte de conscience d'un homme survenu le 5 octobre 2019 à Cowansville, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles.
Événement
Le 5 octobre 2019, vers 1 h 05, deux policiers de la SQ patrouillent dans le centre-ville de Cowansville et aperçoivent dans le stationnement arrière d'un bar un véhicule immobilisé dont le moteur est en marche et les fenêtres sont givrées.
Afin de vérifier l'état du conducteur, les policiers s'approchent du véhicule, et en discutant avec l'homme, ils constatent qu'il dégage une odeur d'alcool et que son élocution est lente. Un des policiers demande à l'homme de sortir du véhicule. Celui-ci perd l'équilibre une fois à l'extérieur et s'appuie sur son véhicule.
À 1 h 10, l'homme est placé en état d'arrestation pour conduite en ayant les facultés affaiblies par l'alcool et placé sur la banquette arrière du véhicule de patrouille. L'homme se plaint d'un mal de tête. Il demande l'accès à ses médicaments se trouvant dans son véhicule. La policière récupère le médicament semblant indiqué pour le mal de tête. Après avoir vérifié que ce médicament était bien prescrit à l'homme et que la posologie indiquait de un à deux comprimés au besoin, elle lui donne deux comprimés.
Lors du trajet vers le poste, l'homme se plaint de difficulté respiratoire. Une demande est alors faite par radio aux agents chargés du remisage du véhicule afin de récupérer dans celui-ci ses inhalateurs.
À 1 h 38, à l'arrivée au poste, alors que l'homme est escorté vers une salle, sa respiration devient de plus en plus rapide. Il s'appuie sur le cadrage de la porte et chute vers l'avant l'instant d'après. Il est retenu in extremis par un policier. L'homme est placé au sol en position de sécurité et une ambulance est demandée sur les lieux.
L'homme est pris en charge par les ambulanciers et est ensuite transporté à l'hôpital.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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