Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 7 février 2021 à Montréal, lors duquel une femme est décédée
QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'une femme survenu le 7 février 2021 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 7 février 2021, à 3 h 03, un appel est fait au 911 concernant une femme en crise qui se trouve sur le balcon de sa résidence. Dans les minutes qui suivent, plusieurs autres appels sont reçus à la centrale 911 pour la même femme.
À la suite de ces appels, quatre policiers du SPVM se dirigent, à bord de leurs véhicules de patrouille, en direction d'un édifice à logements multiples situé au centre-ville. À leur arrivée, ils constatent qu'une femme se trouve sur un balcon. Les agents entendent la femme pleurer de la rue. Ils estiment que l'appartement de la femme est au dixième étage. Un agent se rend à cet étage et un résident lui permet d'entrer dans son logement. Une fois sur le balcon, l'agent constate que la femme se trouve à l'étage supérieur, soit au onzième étage. Il avise les autres agents afin qu'ils se rendent à l'appartement de la femme. Les pompiers sur place se dirigent sur le toit qui se trouve sous le balcon de la femme afin d'évaluer la possibilité d'installer un coussin de sauvetage.
L'agent au dixième étage éclaire le balcon de la femme et initie un contact verbal avec elle. La femme lui dit de ne pas l'approcher sinon elle sautera. L'agent avise ses collègues que la femme menace de sauter s'ils l'approchent. L'agent tente de discuter avec la femme et de la rassurer. Durant toute l'intervention, qui ne dure que quelques minutes, la femme pleure et indique à l'agent qu'elle va sauter. Elle enjambe la rampe et se retrouve à califourchon sur le balcon avec une partie de son corps à l'extérieur. L'agent tente de persuader la femme de revenir sur le balcon. Se tenant avec un pied et ses mains, elle continue de descendre son corps dans le vide. La femme tente de maintenir l'équilibre, mais elle glisse et tombe du balcon.
La femme est transportée par ambulance à l'hôpital où son décès est constaté. Le rapport médical conclut que le décès est attribuable à un polytraumatisme faisant suite à une chute.
Analyse du DPCP
Le policier a fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de dissuader la femme de mettre fin à ses jours.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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