Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 7 mai 2017 à Vaudreuil-Dorion, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 7 mai 2017 à Vaudreuil-Dorion, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 7 mai 2017 vers 11 h 30, un véhicule quitte le Chemin de l'Anse et plonge dans le Lac des Deux Montagnes. Personne n'est témoin de l'événement.
Dans les minutes qui suivent, le véhicule est remarqué. Le service d'urgence 9‑1‑1 reçoit des appels. Plusieurs citoyens accourent et tentent de rejoindre le véhicule à la nage ou avec des embarcations privées.
Malheureusement, personne ne parvient à secourir l'occupant avant que le véhicule ne sombre dans l'eau. À l'arrivée du premier policier vers 11 h 35, le véhicule n'est plus visible.
Plusieurs pompiers, ambulanciers et policiers arrivent rapidement sur place. Des demandes sont faites pour solliciter l'aide des plongeurs, mais aucun n'est disponible à court terme. La SQ dépêche une équipe de sauveteurs pour se rendre sur les lieux. Cette équipe part de Saint-Hubert. La SQ envoie aussi une équipe de plongeurs, lesquels partent de Québec.
Vers 12 h 30, les policiers sont informés que les plongeurs ne seront pas disponibles avant plusieurs heures. Le responsable des pompiers informe alors l'équipe de secours que deux membres de son service ont une certification en plongée de loisirs. Ceux-ci sont appelés en renfort. Des policiers les escortent pour faciliter leur venue. Les pompiers arrivent sur place vers 13 h 10.
Un inspecteur de la SQ veut obtenir l'avis de la Direction des mesures d'urgence (DMU) de la SQ avant de demander aux plongeurs civils de tenter une opération de sauvetage. Compte tenu des circonstances (eau trouble, temps écoulé depuis l'accident, conditions sous-marines inconnues), la SQ ne peut autoriser les plongeurs civils à plonger.
Vers 14 h 15, les sauveteurs de la SQ partis de Saint-Hubert arrivent sur place. Ils constatent que le véhicule est complètement submergé. N'ayant pas d'équipement de plongée avec eux, ils ne peuvent agir et recommandent d'attendre les plongeurs partis de Québec.
Vers 14 h 30, le véhicule commence à se déplacer, possiblement en raison du courant. L'inspecteur communique à nouveau avec la DMU et l'informe des nouvelles circonstances. Les plongeurs de la SQ ne sont pas attendus avant 15 h 30 ou 16 h. Vers 14 h 50, on autorise les plongeurs civils à accrocher un harpon au véhicule afin de l'immobiliser.
Les plongeurs attachent le véhicule vers 15 h 20 et le sortent de l'eau vers 15 h 30. L'homme en est extirpé moins de dix minutes plus tard.
Les ambulanciers ne sont pas en mesure d'effectuer des manœuvres de réanimation. L'homme est transporté à l'hôpital où l'on constate son décès.
Analyse du DPCP
La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle.
En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne. Or, il ressort de la preuve que ce n'est pas le cas dans cette situation.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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