Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu les 4 et 5 février 2021 à Berthierville, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 5 février 2021 à Berthierville, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 4 février 2021 en soirée, quelques occupants d'unités d'un édifice à logements d'habitation contactent les services d'urgence. Ils entendent un homme crier et des coups de feu provenant d'un logement à proximité. Les bruits proviennent de l'appartement d'un homme qui vit avec deux proches d'âge adulte. Rapidement, un périmètre de sécurité est établi et quelques minutes après, un des proches de l'homme réussit à quitter l'appartement. Il est immédiatement pris en charge par les policiers. Il explique que l'homme est armé d'un fusil de chasse et qu'il tire partout dans l'appartement. Il mentionne ne l'avoir jamais vu dans cette condition. L'autre proche est toujours dans l'appartement. L'homme tient des propos inquiétants et il est incohérent.
Vers minuit, le deuxième proche de l'homme réussit à quitter le logement par une fenêtre. Il informe un agent de ce que l'homme lui a dit : si la police intervient, il se défendra et que la dernière cartouche sera pour lui. À plusieurs reprises durant la nuit, les policiers tentent d'entrer en contact avec l'homme, tant via la ligne fixe du logement que par le biais d'un cellulaire. Le système de haut-parleur d'une voiture de patrouille est aussi utilisé. Des coups de feu sont entendus sporadiquement et l'homme ne communiquera jamais avec les policiers. Le périmètre de sécurité est maintenu ainsi toute la nuit. Le groupe d'intervention tactique (GTI) est déployé.
Tôt le matin du 5 février, les policiers sont en mesure de faire entrer un robot muni d'une caméra et d'un microphone dans l'appartement. À 7 h 35, un coup de feu est entendu. Le robot capte la voix faible d'un homme se plaignant d'une douleur. Le robot trouve le corps de l'homme qui s'est enlevé la vie avec une arme à feu. Les policiers du GTI entrent et constatent que le seul occupant est un homme grièvement blessé, couché dans le bain. Il est déplacé au salon et les mesures de réanimation sont débutées. Les ambulanciers prennent rapidement le relai. Le décès de l'homme est constaté à distance par un médecin à 9 h 15.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les policiers n'ont commis aucune infraction criminelle qui pourrait expliquer la mort de l'homme. Ils n'ont pas utilisé la force ni d'armes létales contre l'homme barricadé dans son domicile. Il n'est donc pas requis de se demander si l'article 25 du Code criminel trouve application.
Cette disposition qui accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi ne trouve pas application, puisqu'il n'y a pas eu usage de la force.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
Partager cet article