Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 10 juin 2016, survenu à Montréal, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par la Sûreté du Québec (SQ) dans le cadre d'une enquête indépendante relative à l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 10 juin 2016, à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen exhaustif des faits rapportés au rapport d'enquête afin d'évaluer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. La décision du procureur est basée sur le rapport d'enquête préparé par la SQ. Il a soumis son analyse au procureur en chef du Bureau du service juridique pour approbation, lequel en a informé le directeur adjoint aux poursuites criminelles et pénales. Un proche de la personne décédée a été informé des motifs de la décision par un procureur.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice, puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Événement du 10 juin 2016
Le 10 juin 2016, vers 11 h 29, le Centre d'urgence 9-1-1 reçoit un appel concernant un homme en crise, à son domicile, qui s'inflige des blessures à un bras avec un couteau. Quelques minutes plus tard, vers 11 h 34, quatre duos de patrouilleurs du SPVM, ainsi qu'un sergent, arrivent sur les lieux. Les premiers policiers à entrer dans l'appartement constatent qu'il y a du sang sur le plancher, sur les murs et des traces d'empreintes de pied nu dans le sang. Des traces mènent vers une pièce de l'appartement où les policiers n'ont pas de contact visuel avec l'homme. Un policier interpelle l'homme à quelques reprises, sans obtenir de réponse de ce dernier. Pendant ce temps, deux autres policiers s'entretiennent avec la personne qui a fait l'appel au 9-1-1 afin d'obtenir des renseignements sur les circonstances qui l'ont amenée à téléphoner. Après leur entretien ils rejoignent leurs collègues dans l'appartement et leur demandent de quitter les lieux, puisque l'homme est en possession d'un couteau et est dans un état instable.
Un policier muni d'une arme à impulsion électrique (Taser) se place près de la porte d'entrée de l'appartement, en la laissant entrouverte, pour voir à l'intérieur. Il interpelle l'homme par son prénom, en s'identifiant et en lui disant que la police est là pour lui venir en aide. Il l'invite à venir le rencontrer pour parler. Après quelques instants, vers 11 h 37, il voit l'homme sortir d'une pièce. Il s'automutile le bras à l'aide d'un couteau. Le policier l'interpelle sans être capable d'établir un contact avec lui. L'homme se dirige vers la porte-fenêtre qu'il ouvre sans s'arrêter. Il se penche par-dessus le garde-corps du balcon et chute de plusieurs étages, en bas de l'immeuble. Le policier se précipite dans l'appartement et d'autres policiers se dirigent à l'extérieur de l'immeuble. Ils localisent l'homme, grièvement blessé, gisant sur la pelouse. Vers 11 h 41, l'assistance des ambulanciers est demandée sur les lieux. Le décès de l'homme sera constaté à l'hôpital.
Le pathologiste conclut que le décès est attribuable à un polytraumatisme contondant (thoraco-abdominal et membres inférieurs) et piquant/tranchant (avant-bras gauche). L'autopsie a démontré la présence de blessures par arme piquante et tranchante qui, de par leur localisation, peuvent avoir été auto‑infligées. De plus, d'autres lésions traumatiques de nature contondante sont compatibles avec une chute d'une certaine hauteur et ont provoqué d'importants saignements internes.
Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP est d'avis que les policiers du SPVM impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes ainsi que des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public, puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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