Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 1er février 2017, survenu à Montréal, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 15 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 1er février 2017 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un proche de la personne décédée a été informé des motifs de la décision par le procureur.
Événement
Le 1er février 2017, les enquêteurs de l'Unité d'enquête des crimes violents région Est du SPVM exécutent deux perquisitions simultanées dans un immeuble à logements situé à Montréal.
À 6 h 40, une équipe de policiers entre dans l'immeuble et se rend à un appartement du sixième étage. À 6 h 47, les policiers enfoncent la porte du logement à l'aide d'un bélier. La porte s'ouvre d'un coup et les agents crient « Police ». Un premier agent pénètre dans l'appartement, voit un homme face à lui et intervient physiquement auprès de ce dernier pour le maîtriser.
Un autre agent se dirige directement vers la porte de la chambre qui était fermée. Il crie « Police » et ouvre la porte. Il voit un autre homme debout sur son lit, à environ dix pieds de lui. Lorsqu'il aperçoit l'agent, l'homme fait un mouvement avec le bras vers la gauche pour ouvrir la fenêtre qui est au-dessus de son lit, donnant accès au balcon. L'agent crie de nouveau « Police » à plusieurs reprises. Voyant que l'homme tente de s'enfuir, l'agent se dirige vers lui pour l'en empêcher et informe ses collègues de la situation sur les ondes radio.
Arrivé à la fenêtre, l'agent voit l'homme dehors sur le balcon enjamber la rampe. Celui-ci passe sa jambe en premier puis se couche sur la rampe, la tête tournée vers la gauche. L'agent tente de rejoindre l'homme sur le balcon en traversant par la fenêtre et pendant ce temps, il perd momentanément l'homme de vue. Arrivé sur le balcon, l'agent regarde vers le bas et voit l'homme étendu au sol. Au même moment, deux agents qui étaient dans un véhicule de patrouille à l'intérieur du périmètre ont vu l'homme tomber au sol devant eux.
Les ambulanciers, qui étaient en attente, se sont rendus immédiatement sur place et ont débuté des manœuvres pour réanimer l'individu, avec l'aide de deux enquêteurs. L'homme a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté à 7 h 29.
Opinion du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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