Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 20 août 2017, survenu à La Sarre, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 8 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 20 août 2017 à La Sarre, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 20 août 2017 en fin d'après-midi, un agent de la SQ patrouille dans la ville de La Sarre. Alors qu'il est à l'arrêt à une intersection, un homme au volant d'une automobile venant en sens inverse, lance une cannette de bière sur sa voiture. L'homme fait aussi des gestes menaçants à l'égard du policier. Sa conduite est erratique et une poursuite débute dans les rues de La Sarre. Des pointes de vitesse du véhicule de l'homme jusqu'à 130 km/h sont observées. Deux voitures de la SQ sont à sa poursuite pendant une dizaine de minutes. Un agent tente d'arrêter la fuite en entrant en collision avec le véhicule du suspect, sans succès.
Puis, l'homme fait demi-tour dans un stationnement situé entre deux commerces de l'artère principale, au sud de la ville. En reprenant la route en direction nord, il entre délibérément en collision face à face avec une des deux voitures de police alors à sa poursuite. Une fois son véhicule immobilisé à quelques mètres du point d'impact, l'homme sort de son véhicule avec un couteau en main.
Mis en joue par les policiers sortis de leurs véhicules et qui le somment d'arrêter à plusieurs reprises, l'homme se rue sur eux avec le couteau dans les airs en criant. Devant la menace imminente, les policiers n'étant plus qu'à quelques mètres de l'homme font feu en sa direction. Les blessures en résultant s'avéreront fatales.
Opinion du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des blessures graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou de protéger les personnes sous sa protection.
Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui dans les circonstances est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans force excessive. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans les circonstances, les policiers avaient le droit et le devoir d'assurer la sécurité et la vie de leur personne en utilisant la force requise pour mettre fin à la menace. Sommé à de multiples reprises de se rendre, l'homme s'est rué sur les policiers avec un couteau en main, en position d'attaque tout en criant. Devant la dangerosité et l'imminence de la situation, les policiers n'avaient d'autre choix que d'utiliser leur arme de service pour se protéger contre des lésions corporelles graves ou la mort.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. Ainsi, l'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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