Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 20 décembre 2015, survenu à Roberval, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 4 avril 2017 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dans le cadre d'une enquête indépendante relative à l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 21 décembre 2015, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen exhaustif des faits rapportés au rapport d'enquête afin d'évaluer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. La décision du procureur est basée sur le rapport d'enquête préparé par le SPVQ. Il a soumis son analyse au procureur en chef du Bureau du service juridique pour approbation, lequel en a informé le directeur adjoint aux poursuites criminelles et pénales. Un proche de la personne décédée a été informé des motifs de la décision par le procureur qui a procédé à l'analyse du dossier.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice, puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Événement du 20 décembre 2015
Le 20 décembre 2015, vers 19 h 16, un appel est reçu au centre d'appels d'urgence 9‑1‑1 pour demander l'assistance des policiers relativement à un homme qui tient des propos inquiétants, qui est en état d'ébriété et qui possède deux armes à feu. L'appelant mentionne avoir entendu possiblement un coup de feu lors de sa conversation téléphonique avec l'homme. Deux véhicules de patrouille se dirigent vers les lieux, ils y sont quelques minutes plus tard. Une demande d'assistance est transmise aux ambulanciers.
Un policier localise l'homme à l'intérieur d'un bâtiment. Ce dernier tient dans sa main une carabine. Par la suite, un policier tente à maintes reprises, sans succès, d'établir une communication avec l'homme. Pendant ce temps, d'autres policiers arrivent sur place. Vers 19 h 48, un policier qui se trouve près du bâtiment entend un bruit qui lui semble être un coup de feu. En regardant par la fenêtre, il voit l'homme assis, sa tête est penchée vers l'avant. L'homme râle et il y a du sang. Le policier défonce la porte du bâtiment qui est verrouillée en criant sa présence et y entre en compagnie d'un collègue. Ils trouvent l'homme inconscient et blessé, une carabine se trouve près de lui. Les policiers allongent l'homme au sol, l'un d'eux fait une pression sur la plaie en utilisant un vêtement, l'homme respire. À 20 h 3, les ambulanciers sont sur les lieux. L'homme est transporté à l'hôpital, son décès sera constaté le 21 décembre 2015. Le pathologiste judiciaire conclut que la cause du décès est attribuable à un traumatisme crânio-cérébral secondaire à une décharge d'arme à feu tirée à bout touchant ou presque, au milieu du front. La localisation de la plaie d'entrée, la présence d'indices de proximité de tir (tir à bout touchant ou presque) et la trajectoire du projectile sont compatibles avec l'auto‑manipulation de l'arme par la victime.
Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP est d'avis que les policiers de la SQ impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes ainsi que des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public, puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Mme Valérie Savard
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Mme Valérie Savard, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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