Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 20 janvier 2015 à Cacouna dans lequel un homme a trouvé la mort
QUÉBEC, le 8 janv. 2016 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par le Service de police de la Ville de Québec dans le cadre d'une enquête indépendante relative aux événements entourant le décès d'un homme survenu le 20 janvier 2015, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers de la Sûreté du Québec impliqués dans ces événements n'ont commis aucune infraction criminelle.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête a été confié à un procureur. Ce dernier a procédé à un examen exhaustif des faits rapportés au rapport d'enquête afin d'évaluer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. La décision du procureur est basée sur le rapport d'enquête préparé par le Service de police de la Ville de Québec. Le procureur a produit un rapport d'analyse, lequel a été soumis au directeur adjoint des poursuites criminelles et pénales pour décision finale. Un proche de la personne décédée a été informé des motifs de la décision par le procureur qui a procédé à l'analyse du dossier.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante.
Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur de possibles fautes civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Événement du 20 janvier 2015
L'enquête porte sur les circonstances entourant une collision mortelle entre deux véhicules sur l'autoroute 20 Est, à Cacouna, pendant une poursuite policière. L'enquête démontre que le conducteur du véhicule qui faisait l'objet de la poursuite policière a heurté de biais un véhicule lourd qui circulait en direction opposée, provoquant ainsi une collision. Le décès du conducteur du véhicule qui faisait l'objet de la poursuite policière a été constaté à l'hôpital alors que le conducteur du véhicule lourd n'a pas été blessé. Il n'y a eu aucun contact entre le véhicule de patrouille et les deux véhicules impliqués dans la collision.
Quelques minutes avant la collision, deux policiers de la Sûreté du Québec avaient été informés que le conducteur du véhicule qui a fait l'objet de la poursuite policière avait consommé de l'alcool et qu'il était en détresse. Ils ont donc intercepté le conducteur et ont constaté que ses yeux étaient injectés de sang et qu'il avait de la difficulté à sortir son certificat d'immatriculation. Il a refusé d'obtempérer à l'ordre du policier de lui remettre les clés du véhicule et le policier a tenté, sans succès, de s'emparer de celles-ci alors qu'elles étaient dans l'ignition. Le conducteur a alors fui les lieux en direction Est sur l'autoroute 20. Les policiers sont retournés dans le véhicule patrouille et ont enclenché une poursuite en circulant à une distance d'environ 300 à 400 mètres derrière le véhicule fuyard. Ils ont vu la collision de loin. Ils ont porté assistance aux deux conducteurs impliqués dans la collision et demandé l'intervention des ambulanciers et des pompiers.
Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP est d'avis que les policiers de la Sûreté du Québec impliqués dans cet événement, n'ont pas contribué à la collision. Leur intervention était légale puisqu'ils avaient des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur du véhicule conduisait sous l'effet de l'alcool et ils avaient un devoir d'assurer la sécurité et la vie des personnes. En conséquence, ils n'ont commis aucune infraction criminelle.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes et des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire même une force mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : http://www.dpcp.gouv.qc.ca
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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