Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 22 juillet 2015, survenu à Gaspé, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 18 août 2016 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dans le cadre d'une enquête indépendante relative à l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 22 juillet 2015, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que le policier de la Sûreté du Québec (SQ) impliqué dans cet événement n'a commis aucune infraction criminelle.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen exhaustif des faits rapportés au rapport d'enquête afin d'évaluer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. Il a soumis son analyse au procureur en chef du Bureau du service juridique pour approbation, lequel en a informé le directeur adjoint aux poursuites criminelles et pénales. La décision de ne pas porter d'accusation est basée sur le rapport d'enquête préparé par le SPVQ. Un proche de la personne décédée a été informé des motifs de la décision par le procureur qui a procédé à l'analyse du dossier.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur de possibles fautes civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Événement du 22 juillet 2015
L'enquête porte sur les circonstances entourant le décès d'un homme survenu à Gaspé. Le 22 juillet 2015, un appel fait au Centre d'appels d'urgence des régions de l'est du Québec mène un policier de la SQ à intervenir sur un terrain où se situe une roulotte. Un homme aurait menacé deux femmes avec son arme à feu et aurait frappé l'une d'elles. Le policier arrive sur les lieux une à deux minutes après avoir reçu l'appel de la répartition. Apercevant le suspect sur les marches de la roulotte, il dégaine son arme à feu, s'annonce comme policier et lui demande de lui montrer ses mains. Le suspect descend alors les marches et pointe une carabine vers lui. Le policier décide de se replier près d'une remise. Il continue à parler au suspect et lui demande de déposer son arme. Il n'est pas en mesure de le voir puisque celui-ci se trouve derrière la roulotte, mais il suit le mouvement de ses pieds sous cette dernière. Il voit le suspect se diriger vers une automobile grise puis revenir vers la roulotte, 15 à 30 secondes plus tard. Le policier entend alors un bruit sourd, comme un coup de feu et il voit le suspect tomber au sol. Il s'approche de lui et constate du sang sur son visage. Il prend la carabine et la lance plus loin, puis appelle une ambulance. Il va ensuite s'assurer que les deux femmes à l'intérieur de la roulotte se portent bien. Les ambulanciers qui arrivent sur les lieux constatent le décès. Ce dernier est attribué à un traumatisme craniocérébral secondaire à une décharge d'arme à feu tirée à bout touchant ou presque, au front.
Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP est d'avis que le policier de la SQ impliqué dans cet événement n'a commis aucune infraction criminelle.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes et des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire même mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Me René Verret
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me René Verret, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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