Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 24 janvier 2017, survenu à Gatineau, lors duquel une femme est décédée
QUÉBEC, le 13 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'une femme survenu le 24 janvier 2017 à Gatineau, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 24 janvier 2017 à 18 h 13, un appel a été fait au Centre d'appels d'urgence de Gatineau. Le plaignant indique entendre des cris de femme et des bruits en provenance d'un appartement situé sur la rue Charles-Albanel. Deux agents du SPVG arrivent sur les lieux à 18 h 23.
En entrant dans l'immeuble, ils entendent des cris de détresse et des bruits de coups donnés sur un objet en provenance de l'appartement. L'un des agents cogne à la porte, s'annonce comme policier et, devant l'absence de réponse, défonce la porte.
En entrant dans le logement, les policiers constatent qu'une femme est couchée dans la salle à manger sur le ventre, qu'elle a des spasmes et se frappe le visage contre le sol et contre un meuble. Ils tentent sans succès de l'empêcher de s'infliger davantage de blessures.
Les deux agents essaient de poser des menottes à la femme afin de l'immobiliser. Elle résiste fortement. L'un des agents place ses deux genoux au niveau du dos de la femme pendant que l'autre pose les menottes. La femme, qui est toujours sur le ventre, continue de résister avec force et par la suite, éprouve des difficultés à respirer. Elle est alors placée en position latérale de sécurité et l'on constate qu'elle ne semble plus respirer. Les ambulanciers, suivis des pompiers, se présentent sur les lieux et entreprennent des manœuvres de réanimation puisque la femme n'a plus de pouls. Ils la transportent à l'hôpital où l'on réussit à la réanimer, mais elle décède le lendemain. La cause la plus probable du décès est attribuable à un délirium agité chez une femme intoxiquée, avec ou sans facteur contributif d'asphyxie mécanique. Les conclusions du pathologiste ne permettent donc pas de démontrer avec certitude que les gestes des policiers ont contribué au décès.
Opinion du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des blessures graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou de protéger les personnes sous sa protection.
Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui dans les circonstances est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans force excessive. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. À leur arrivée, la femme est très violente envers elle-même. Lorsqu'ils constatent qu'elle a de la difficulté à respirer, ils la mettent en position latérale de sécurité, appellent sans délai une ambulance et entament immédiatement des manœuvres pour lui venir en aide.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que les policiers du SPVG impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source :Me Jean Pascal BoucherPorte-paroleDirecteur des poursuites criminelles et pénales418 643-4085
Partager cet article