Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 25 avril 2016, survenu à Montréal, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 25 avril 2017 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par la Sûreté du Québec (SQ) dans le cadre d'une enquête indépendante relative à l'événement entourant le décès par balle d'un homme survenu le 25 avril 2016, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif des faits rapportés au rapport d'enquête afin d'évaluer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. La décision des procureurs est basée sur le rapport d'enquête préparé par la SQ. Deux procureurs qui ont participé à l'analyse du dossier ont informé la famille de la personne décédée des motifs de la décision.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice, puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Événement du 25 avril 2016
Le rapport d'enquête établit essentiellement les circonstances des blessures par balle subies par un homme, le 25 avril 2016, lors d'une intervention du SPVM, à Montréal. Vers 8 h, une personne fait un appel aux services d'urgence pour les informer qu'un individu armé de couteaux tient des propos suicidaires. Il ne serait pas seul, puisqu'une autre personne vivrait avec lui. De plus, il serait intoxiqué par l'alcool et prendrait des médicaments pour traiter un trouble de santé mentale. Deux policiers se dirigent vers les lieux et constatent, en faisant des vérifications dans le véhicule de patrouille, qu'il y a eu deux autres interventions policières chez le même individu dans le passé. La première a eu lieu en 2015, lors de laquelle l'homme a fait une tentative de suicide, alors que la seconde s'est déroulée le 20 avril 2016 et s'est soldée par son transport à l'hôpital, notamment à cause de son intoxication.
Les policiers sont accompagnés d'une collègue qui les suit dans un autre véhicule de patrouille. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils se dirigent vers l'immeuble qui comprend deux appartements. Ils sonnent à la porte, puis entrent après que celle-ci eut été déverrouillée de l'intérieur. L'un d'eux porte une arme à impulsion électrique et suit son collègue qui a une arme à feu. La policière qui les accompagne demeure à l'extérieur. Les marches menant à l'appartement du suspect montent sur environ 20 pieds et sont dans un corridor étroit d'environ 1 m ou 1,30 m. Il n'y a pas de rampe, puisque les marches se situent entre deux murs. Un homme ouvre la porte de l'appartement qui se trouve au bout des escaliers. Un policier lui demande s'il est bien l'individu visé par l'appel, en lui mentionnant son nom. L'homme fait un geste de la tête, mais ne parle pas. Tout son corps est visible à l'exception de son bras gauche qui est caché. Le policier demande de le lui montrer. L'homme s'exécute en mettant sa main gauche au niveau de sa poitrine, dévoilant ainsi un couteau de cuisine avec une lame d'environ 6 pouces. Il avance vers les policiers qui le somment de lâcher son arme. L'homme est à environ 5 pieds des policiers et fait des gestes dans le vide dans leur direction avec le couteau. Un des policiers fait feu vers l'homme alors que le deuxième active son arme à impulsion électrique sur lui. L'homme tombe alors sur le palier. L'un des policiers lui enlève le couteau des mains et le lance dans l'escalier. L'homme est menotté, puis mis en position de sécurité. Un des policiers entre dans l'appartement et découvre un homme dans l'une des chambres. En même temps, des renforts sont appelés et arrivent rapidement pour tenter de réanimer l'homme blessé. Son décès est constaté à l'hôpital. Il est attribuable à un traumatisme cardio-thoracique et abdominal secondaire au passage de deux projectiles d'arme à feu. Les faits rapportés par les policiers sont appuyés par l'ensemble de la preuve produite dans le cadre de l'enquête, notamment concernant l'état d'esprit de l'homme, le fait qu'il était armé de couteaux (sur lui et près de la porte d'entrée), sa proximité des policiers, ainsi que la configuration des lieux exigus où a eu lieu l'événement.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Cette disposition précise qu'il est interdit au policier d'utiliser une trop grande force, c'est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu'il ne croie que cette force soit nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences.
Les tribunaux ont clairement établi que l'utilisation de la force ne devait pas être appréciée par rapport à une norme de perfection, puisque les policiers sont souvent appelés à agir en urgence dans des situations explosives et en évolution rapide. À cet égard, on ne s'attend pas à ce que le policier mesure le degré de force appliquée avec précision. En outre, les policiers ne sont pas tenus d'utiliser uniquement le minimum de force nécessaire à l'atteinte de leur objectif, mais le degré de force employée doit être évalué en fonction des critères de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité en tenant compte du contexte particulier de chaque affaire. Une utilisation de la force juridiquement acceptable est celle qui n'est pas gratuite et qui est appliquée de façon mesurée.
L'intervention était légale. Elle se fonde principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Les policiers croyaient qu'ils avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée contre l'homme était nécessaire pour les protéger contre la mort ou des lésions corporelles graves. Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP estime que cette croyance était plausible et qu'elle s'appuyait sur des motifs raisonnables.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes ainsi que des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public, puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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